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23/12/2016 | FRANCE | N°386030

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 386030


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) a, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la suite de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat sur la liste " Gonesse Bleu Marine " aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Gonesse (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1407513 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif a jug

é que la CNCCFP avait à bon droit rejeté le compte de campagne...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) a, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la suite de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat sur la liste " Gonesse Bleu Marine " aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Gonesse (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1407513 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif a jugé que la CNCCFP avait à bon droit rejeté le compte de campagne de M.B..., que ce dernier n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales et qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme le rejet de son compte de campagne ;

2°) rectifiant le montant des dépenses et recettes de son compte de campagne, d'annuler la décision du 24 juillet 2014 de la CNCCFP ;

3°) de faire droit à ses conclusions tendant à l'octroi du remboursement forfaitaire de l'Etat et d'en fixer le montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 24 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat sur la liste " Gonesse Bleu Marine " aux élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Gonesse (Val-d'Oise), et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par un jugement du 27 octobre 2014, le tribunal administratif, après avoir estimé que la commission avait rejeté à bon droit le compte de campagne de l'intéressé, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L. 118-3 de ce code et qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il confirme le rejet de son compte de campagne et juge qu'il n'a pas droit au remboursement de ses dépenses ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (...) ". ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...). " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2, issu de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (...)./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 14 avril 2011, que le législateur a entendu que le juge de l'élection, lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, fixe, au besoin d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit ; qu'il s'ensuit que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission ; que si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans qu'il puisse toutefois ordonner au candidat de rembourser des sommes qu'il aurait déjà perçues à ce titre ; que si le juge de l'élection estime, en revanche, que le compte de campagne a été rejeté à bon droit, ce qui fait alors obstacle à ce que le candidat obtienne le remboursement des dépenses retracées dans son compte, le candidat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à relever appel du jugement dans cette mesure, quand bien même le juge de l'élection ne l'aurait finalement pas déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte :

4. Considérant que la CNCCFP a rejeté le compte de M. B...au motif que le candidat n'apportait pas, à la date à laquelle elle a examiné ce compte, la preuve du paiement effectif de dépenses de campagne d'un montant de 5 461 euros ; que le tribunal administratif, prenant en compte plusieurs chèques relatif à des dépenses figurant au compte de campagne et encaissés par leurs bénéficiaires postérieurement à l'examen du compte par la commission, a estimé que le montant de dépenses non justifiées devait être ramené à 1 064,80 euros et jugé qu'eu égard à ce montant et au fait que plusieurs dépenses n'auraient pas dû figurer dans le compte de campagne, la commission avait à bon droit rejeté le compte de M.B... ; que M. B... soutient à l'appui de son appel que le montant de 1 064,80 euros retenu par le tribunal doit être ramené à un montant de 1 057,91 euros, et qu'il correspond à des recettes de son compte n'ayant pas donné lieu à dépenses ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de 1 057,91 euros mentionné ci-dessus correspond, ainsi que le soutient M.B..., au solde excédentaire que présente le compte bancaire de son mandataire après paiement de toutes les dépenses mentionnées dans le compte de campagne ; que la circonstance que le compte d'un candidat présente après sa clôture un excédent de recettes sur les dépenses n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner le rejet de ce compte ; que si le tribunal s'est également fondé, pour juger que la commission avait rejeté à bon droit le compte de M.B..., sur la circonstance que l'intéressé avait inscrit dans ce compte des dépenses qui ne pouvaient y être intégrées pour leur montant intégral, ce motif, qui ne figurait pas parmi ceux retenus par la commission dans sa décision, ne pouvait être utilement retenu par le juge de l'élection, saisi sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, pour confirmer le rejet du compte ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la commission avait rejeté à bon droit son compte de campagne et qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne ;

Sur le remboursement des dépenses électorales dû par l'Etat :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral que les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ont droit à un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % du plafond des dépenses, sans que ce remboursement puisse excéder le montant des dépenses réglées sur leur apport personnel et retracées dans leur compte de campagne ; que le caractère irrégulier d'une dépense exposée en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., dont le compte de campagne n'a pas été rejeté à bon droit, a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ; qu'il a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire pouvant aller jusqu'à 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 17 891 euros ; que ce montant est inférieur au montant des dépenses réglées sur son apport personnel ; qu'il ne résulte ni des pièces versées au dossier par la CNCCFP, ni des mentions de sa décision, ni de ses écritures de première instance et d'appel devant le juge d'élection que des dépenses auraient été exposées irrégulièrement et devraient être, pour ce motif, retirées du compte de M. B...en vue du calcul du remboursement forfaitaire ; que le montant de ce remboursement doit, dès lors, être fixé à 17 891 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 2 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. B...en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 17 891 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 386030
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 386030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386030.20161223
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