La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2017 | FRANCE | N°406441

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2017, 406441


Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'élection de MM. E...C..., G...I..., D...F...et H...B..., déclarés élus à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2016 en vue des élections municipales partielles complémentaires de la commune de Souilhe. Par un jugement n° 1604954 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de MM.C..., I..., F...et B...en qualité de conseillers municipaux de la commune de Souilhe.

Par une

requête, enregistrée le 30 décembre 2016 au secrétariat du contentieux, MM.C...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'élection de MM. E...C..., G...I..., D...F...et H...B..., déclarés élus à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2016 en vue des élections municipales partielles complémentaires de la commune de Souilhe. Par un jugement n° 1604954 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de MM.C..., I..., F...et B...en qualité de conseillers municipaux de la commune de Souilhe.

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016 au secrétariat du contentieux, MM.C..., I..., F...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aude et de valider leur élection.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de mille habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 2 octobre 2016 dans la commune de Souilhe, afin de compléter le conseil municipal qui, du fait de plusieurs démissions, avait perdu un tiers de ses membres, ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin MM. J...A..., E...C..., G...I..., D...F...et H...B..., qui ont recueilli respectivement 66, 61, 62, 63 et 60 voix. Le nombre des électeurs inscrits étant de 263, seul M. A...a recueilli un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits et pouvait ainsi être élu à l'issue du premier tour de scrutin, en application des dispositions de l'article L. 253 du code électoral.

3. Les circonstances que seuls cinq candidats se sont présentés pour pourvoir les cinq sièges vacants au conseil municipal, qu'ils étaient de bonne foi et que les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont été réguliers sont sans incidence sur l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 253 du code électoral.

4. Par suite, MM.C..., I..., F...et B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Souilhe.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM.C..., I..., F...et B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406441
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2017, n° 406441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406441.20170214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award