La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2017 | FRANCE | N°395648

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 février 2017, 395648


Vu les procédures suivantes:

1° Sous le n° 395648, par une ordonnance n° 1508267 du 14 décembre 2015, enregistrée le 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société CIS bio international.

Par cette requête, enregistrée le 23 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les

3 février et 1er mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la...

Vu les procédures suivantes:

1° Sous le n° 395648, par une ordonnance n° 1508267 du 14 décembre 2015, enregistrée le 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société CIS bio international.

Par cette requête, enregistrée le 23 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 février et 1er mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision CODEP-SGE-010948 du 19 mars 2015 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire l'obligeant à consigner la somme de 830 000 euros correspondant au montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'installation nucléaire de base (INB) n° 29 située sur le site de Saclay ;

2°) d'annuler la décision CODEP-SGE-2015-023403 du président de l'ASN du 17 juillet 2015 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 830 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 397323, par une requête enregistrée le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 25 juin 2015 par la direction des créances spéciales du Trésor à son encontre pour un montant de 830 000 euros ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a rejeté son opposition à l'exécution de ce titre de perception ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 830 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 400985, par une requête enregistrée le 27 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite portant refus d'abrogation de la décision de consignation de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2015, née du silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire sur la demande qui lui a été adressée en ce sens le 25 février 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de sûreté nucléaire de procéder à l'abrogation de la décision de consignation du 3 mars 2015 dans un délai de huit jours ou subsidiairement lui enjoindre de réexaminer la demande d'abrogation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société CIS bio international ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CIS bio international, située sur le site de Saclay, exploite une installation nucléaire de base (INB), l'INB n° 29, dénommée usine de production de radioéléments artificiels (UPRA) ; que par une décision du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de cette INB, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a soumis la poursuite de son fonctionnement au respect de prescriptions portant notamment sur la maîtrise des risques d'incendie d'origine interne ; qu'elle a, en particulier, prescrit la mise en place d'un système d'extinction automatique dans les meilleurs délais et au plus tard avant le 30 juin 2014, dans certains bâtiments ou parties de bâtiments ; qu'après avoir constaté que tous les travaux prescrits n'avaient pas été réalisés dans les délais impartis, l'ASN a mis en demeure la société CIS bio international d'y procéder selon un calendrier déterminé ; que cette société n'ayant pas déféré aux différentes décisions de mise en demeure, l'ASN l'a obligée à consigner les sommes correspondant au montant des travaux restant à exécuter ; qu'à la suite des constats réalisés lors d'une visite du 22 janvier 2015, l'ASN a, par une décision du 3 mars 2015, homologuée par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire du 16 mars 2015, retiré ses précédentes décisions de consignation et obligé la société à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 830 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser dans les secteurs de feu des ailes B, C et G afin de se conformer aux prescriptions de réduction du risque d'incendie ; que, le 19 mars 2015, le président de l'ASN a pris à l'encontre de cette société une décision d'exécution " l'obligeant à consigner la somme de 830 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29 " ; que le 17 juillet 2015, il a rejeté le recours gracieux présenté par la société contre cette décision ; que, sous le n° 395648, la société CIS bio international demande l'annulation des décisions des 19 mars et 17 juillet 2015 ; que, sous le n° 397323, elle demande l'annulation du titre de perception émis le 25 juin 2015 par la direction des créances spéciales du Trésor à son encontre pour un montant de 830 000 euros et de la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a rejeté son opposition à l'exécution de ce titre de perception ; que, sous le n° 400985, elle demande l'annulation de la décision implicite portant refus d'abrogation de la décision de consignation du 3 mars 2015, née du silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire sur la demande qui lui a été adressée en ce sens le 25 février 2016 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Autorité de sûreté nucléaire a constaté, lors d'une visite d'inspection du 22 mai 2016, la mise en place du système d'extinction automatique d'incendie prescrite par sa décision du 19 mars 2013 précitée ; qu'elle a, en conséquence, par une décision du 12 juillet 2016, abrogé sa décision de consignation de 830 000 euros en date du 3 mars 2015 ; qu'en application du 5° de l'article L. 596-4 du code de l'environnement, cette décision a été homologuée par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, en date du 4 août 2016 ; que la " décision d'exécution " de la décision de consignation du 3 mars 2015 prise par le président de l'ASN le 19 mars 2015 a elle-même été abrogée par une décision du 29 août 2016 ; que ces deux décisions d'abrogation ont été notifiées à la requérante ; qu'enfin, le titre de perception du 25 juin 2015 émis par la direction des créances spéciales du Trésor a été annulé par cette direction le 27 septembre 2016 par une décision également notifiée à la requérante ; que, dès lors, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CIS bio international au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la société CIS bio international.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CIS bio international, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 395648
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2017, n° 395648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395648.20170227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award