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06/03/2017 | FRANCE | N°395451

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 mars 2017, 395451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne-sur-Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, à la condamnation de cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice mo

ral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne-sur-Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, à la condamnation de cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01200 du 23 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2015 et 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...est propriétaire, depuis le 3 août 1975, à la suite d'une donation-partage effectuée par son père de parcelles situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot. A ce titre, il a reçu des appels à cotisation au titre des années 1999 à 2007 de la part de l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais, constituée par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1948 pour la fixation et le reboisement des dunes du littoral du Pas-de-Calais. M. A... a contesté le commandement de payer émis le 26 août 2011, pour une somme de 106,68 euros, par la trésorerie de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'à la date de ce commandement de payer, la créance réclamée était prescrite, a déchargé M. A... de l'obligation de payer cette somme mais a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé pour le préjudice subi en raison de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement forcé des cotisations. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. En vertu des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1948 mentionné au point précédent et de l'acte de création de l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais qui lui est annexé, cette association syndicale regroupe les " propriétaires des terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé au présent acte et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne le plan ". Ne sont ainsi compris dans le périmètre de cette association syndicale autorisée que les terrains qui, non seulement, appartiennent à des propriétaires dont le nom figure sur l'état parcellaire mais qui, en outre, sont inclus dans le périmètre tracé sur le plan précité.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui soutenait que ses parcelles n'étaient pas incluses dans le périmètre de l'association syndicale, a fait établir, au mois de février 2009, deux plans de situation par un géomètre-expert montrant qu'elles se situaient à environ 590 mètres au-delà de la limite du périmètre de l'association. Ces plans de situation, qui ont été réalisés par un professionnel des études et travaux topographiques à l'échelle 1/25 000ème à partir d'un plan d'état-major fourni par le préfet du Pas-de-Calais pour le premier, et à l'échelle 1/5 000ème sur la base du cadastre pour le second, présentent tout deux un degré de précision suffisant et ne diffèrent pas sensiblement du plan transmis à M. A... en 1997 par le préfet du Pas-de-Calais comme étant celui qui était annexé à l'arrêté du 14 juin 1948. Par suite, en se bornant à relever que la limite du périmètre de l'association syndicale autorisée avait été déterminée, de manière approximative, à partir de la digitalisation graphique d'une photocopie d'une carte d'état major fournie sans référence et sans date, et qu'ainsi le plan de situation dont se prévalait M. A... n'était pas de nature à démontrer que ses parcelles se situaient hors du périmètre de l'association, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais la somme demandée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 395451
Date de la décision : 06/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2017, n° 395451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395451.20170306
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