La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2017 | FRANCE | N°387982

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mars 2017, 387982


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la maison dont ils sont propriétaires à Sceaux. Par un jugement n° 1402448 du 16 décembre 2014, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil

d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réduire le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la maison dont ils sont propriétaires à Sceaux. Par un jugement n° 1402448 du 16 décembre 2014, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2017, présentée par M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A... ont demandé à l'administration fiscale de réduire le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de 2013 à raison de leur logement situé dans la commune de Sceaux ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande qu'ils ont formée après le rejet de leur réclamation ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants n'ont contesté, devant les juges du fond, ni l'existence de la catégorie 4M de la classification communale de Sceaux, dans laquelle leur maison a été classée, ni le fait que le local de référence invoqué par le service était inscrit comme local-type de cette catégorie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, faute d'avoir exigé de l'administration des justifications sur ces deux points, dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en retenant comme terme de comparaison le local n° 19 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Sceaux, relevant de cette catégorie, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, en se fondant sur les critères relatifs à la catégorie 4M telle que définie par la commission chargée de la classification des locaux de la ville de Sceaux, et en les comparant, au vu des résultat de l'instruction, aux caractéristiques propres au bien en litige à évaluer, que ce bien relevait de cette catégorie et non de la catégorie 5 prévue par cette même classification, le tribunal n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni méconnu les règles du code général des impôts relatives à l'évaluation des locaux affectés à l'habitation, ni méconnu les règles de dévolution de la charge de preuve ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative " ; qu'en vertu des articles 324 P, 324 Q et 324 R de l'annexe III au même code, la surface pondérée comparative de la partie principale d'un immeuble est affectée d'un correctif tenant compte, notamment, d'un coefficient d'entretien et d'un coefficient de situation ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation et sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, que les requérants n'avaient pas produit d'éléments de nature à justifier leur contestation, d'une part, du coefficient d'entretien de 1,0 retenu par l'administration pour la mise en oeuvre de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part, du coefficient de situation particulière de 0,05 retenu pour la mise en oeuvre de l'article 324 R de cette même annexe, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'erreur de droit, en déduire que l'administration n'avait méconnu ni ces dispositions, ni, en tout état de cause, celles de l'article 1517 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 387982
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 387982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387982.20170310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award