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28/04/2017 | FRANCE | N°401381

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 401381


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Cora a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un immeuble situé sur la commune de Vesoul (Haute-Saône). Par une ordonnance n° 1600493 du 10 mai 2016, le vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Cora a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un immeuble situé sur la commune de Vesoul (Haute-Saône). Par une ordonnance n° 1600493 du 10 mai 2016, le vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Cora.

Considérant ce qu'il suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Cora est propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la commune de Vesoul. Elle a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de cet immeuble. Elle demande l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 2016 par laquelle le vice-président de ce tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". L'article L. 286 du même livre prévoit notamment que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

3. Le vice-président du tribunal administratif a relevé que la réclamation de la société avait été déposée au bureau de poste le 31 décembre 2015 et qu'elle avait été réceptionnée le 4 janvier 2016. Il en a déduit que, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, la réclamation ne pouvait être regardée comme ayant été expédiée en temps utile pour être reçue par l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2015. Il a rejeté en conséquence la demande de la société comme manifestement irrecevable. En statuant ainsi, en se fondant non sur la date à laquelle il n'était pas contesté que le contribuable avait posté sa réclamation et s'était acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, mais sur la date à laquelle l'administration avait reçu cette réponse, le vice-président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Cora est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Cora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2016 du vice-président du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Cora au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Cora et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 401381
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 401381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401381.20170428
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