La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2017 | FRANCE | N°403843

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 juin 2017, 403843


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Monier a demandé, le 3 juin 2013, au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance d'un local commercial à raison du retard pris par le préfet du Puy-de-Dôme dans l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques lié au dépôt de gaz de la société Antargaz sur le territoire de la

commune de Cournon d'Auvergne. Par une ordonnance n° 1300844 du 17 septemb...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Monier a demandé, le 3 juin 2013, au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance d'un local commercial à raison du retard pris par le préfet du Puy-de-Dôme dans l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques lié au dépôt de gaz de la société Antargaz sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne. Par une ordonnance n° 1300844 du 17 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 13LY02581 du 18 octobre 2013, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Monier tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1300844 du 17 septembre 2013, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 400 000 euros.

Par une décision n° 373174 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 13LY02581 du 18 octobre 2013 en tant qu'elle constatait un non-lieu sur la demande de provision de la SCI Monier à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de son local commercial au titre de la seconde prorogation, par l'arrêté du 21 décembre 2012, du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.

Par une nouvelle ordonnance n° 14LY02624 du 21 octobre 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant dans la mesure du renvoi décidé par le Conseil d'Etat, a rejeté l'appel de la SCI Monier.

Par une ordonnance n° 385576 du 21 juillet 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi formé par la SCI Monier tendant, d'une part, à l'annulation de cette ordonnance n° 14LY02624 du 21 octobre 2014, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à son appel.

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Monier demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle et de déclarer non avenue l'ordonnance n° 385576 du 21 juillet 2016 ;

2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 385576, d'annuler l'ordonnance n° 14LY02624 du 21 octobre 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon et de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Monier ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 21 juillet 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi formé par la SCI Monier tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 14LY02626 du 21 octobre 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté l'appel de cette société dirigé contre l'ordonnance n° 1300844 du 17 septembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté sa demande de provision pour l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du report, décidé par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 décembre 2012, du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques lié à la présence d'un dépôt d'hydrocarbures sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne ; que cette ordonnance a été motivée par l'intervention d'un arrêt du 22 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant statué sur une demande au fond présentée par la SCI Monier ; que, toutefois, ce dernier arrêt a statué sur une demande au fond qui portait sur un premier report du délai d'approbation du plan de prévention des risques, décidé antérieurement par un autre arrêté du préfet en date du 1er août 2011 ; que c'est par l'effet d'une erreur qui doit être regardée comme matérielle que l'ordonnance attaquée a pu retenir que le pourvoi formé par la SCI Monier contre l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel du 21 octobre 2014 était devenu sans objet du fait de l'intervention de cet arrêt du 22 décembre 2015 ;

3. Considérant que cette erreur, qui n'est pas imputable à la SCI Monnier, a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que le recours en rectification d'erreur matérielle de la SCI Monier est, par suite, recevable et doit être accueilli ; que l'ordonnance du 21 juillet 2016 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 385576 :

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi de la SCI Monier enregistré sous le n° 385576 ;

5. Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant dans les limites du renvoi décidé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 23 juillet 2014, a rejeté l'appel formé par la SCI Monier dans la mesure où avait été rejetée sa demande de provision relative à la prorogation du délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques lié au dépôt d'hydrocarbures situé sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne résultant de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 21 décembre 2012 ;

6. Considérant que, pour rejeter cette demande de provision, le juge des référés a retenu que le lien de causalité entre l'arrêté de prorogation du 21 décembre 2012 et le préjudice allégué n'était pas établi, que la société ne justifiait d'aucune démarche pour louer son local et que le montant de la provision demandée était dépourvu de tout justificatif probant ; qu'il en a déduit que la SCI Monier ne pouvait être regardée comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatation souveraines, le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Monier n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Monier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SCI Monier est admis.

Article 2 : L'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date 21 juillet 2016 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de la SCI Monier enregistré sous le n° 385576 et le surplus des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 403843 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Monier et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 403843
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 403843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403843.20170607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award