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07/06/2017 | FRANCE | N°406419

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 juin 2017, 406419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, à la suite de sa décision du 13 novembre 2014 rejetant le compte de campagne de M. A...B.... Par un jugement n° 1408220 du 3 février 2015, le tribunal a rejeté sa saisine.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la Commission nation

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, à la suite de sa décision du 13 novembre 2014 rejetant le compte de campagne de M. A...B.... Par un jugement n° 1408220 du 3 février 2015, le tribunal a rejeté sa saisine.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses dépenses électorales. Par un jugement n° 1600255 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 23 novembre 2015 et de lui enjoindre de fixer le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales à la somme de 6 602,69 euros ou, subsidiairement, de statuer de nouveau sur sa demande ou, à défaut, de fixer lui-même ce montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 novembre 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A... B..., tête de liste à l'élection du 23 mars 2014 tendant à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bures-sur-Yvette, aux motifs, d'une part, qu'il avait réglé directement des dépenses pour un montant de 1 352 euros, sans passer par son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, et, d'autre part, qu'il avait engagé une dépense irrégulière d'un montant d'environ 62 euros, pour l'achat de prestations publicitaires sur le réseau social " Facebook ", en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du même code. Par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la saisine de la Commission, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du même code. Postérieurement à ce jugement, M. B... a demandé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de retirer sa décision du 13 novembre 2014 et de lui accorder le remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales. La Commission ayant rejeté cette demande par une décision du 23 novembre 2015, M. B... a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué du 18 octobre 2016, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. / (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (...) ". L'article L. 118-2 du même code dispose que : " (...) / Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 ". Enfin, l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral et que le rejet de son compte de campagne est contesté par le candidat, d'apprécier, avant de se prononcer sur l'inéligibilité de ce dernier sur le fondement de l'article L. 118-3 du même code, si ce rejet a été prononcé à bon droit et, s'il constate que tel n'est pas le cas, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat. S'il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne en l'absence de moyen soulevé en ce sens par l'intéressé, cette saisine le conduit nécessairement à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat.

4. Par son jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Versailles a admis le bien-fondé, au moins partiel, de l'un des deux manquements qui avaient justifié le rejet du compte de campagne de M.B..., avant de constater que ce manquement n'était pas d'une particulière gravité. En conséquence, si le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur la validité du rejet du compte de campagne de M.B..., avant de juger qu'il n'y avait pas lieu de prononcer son inéligibilité, il a implicitement mais nécessairement admis que ce compte avait été rejeté à bon droit. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie de nouveau par M.B..., était tenue de rejeter sa demande tendant au remboursement des dépenses retracées dans ce compte de campagne. Le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 octobre 2016, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 23 novembre 2015 et au remboursement de ses dépenses électorales.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406419
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 406419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406419.20170607
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