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21/06/2017 | FRANCE | N°390633

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juin 2017, 390633


Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1100117 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02743 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

émoire en réplique, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2015 et le 13 mars...

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1100117 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02743 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2015 et le 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., associée à 50 % de la société civile de construction-vente Teur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008 à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, assujettie sur option à l'impôt sur les sociétés. Au cours de cette vérification, l'administration a relevé que le résultat de l'exercice clos en 2007 de la société avait été crédité le 2 janvier 2008 au compte courant d'associé de MmeA..., à hauteur de sa participation dans son capital. Estimant que ces sommes étaient imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers, elle l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008. Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce que l'inscription litigieuse procédait d'une erreur comptable était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui que la cour a retenu pour écarter ce moyen.

4. En jugeant, par une motivation suffisante, que l'absence de prélèvement opéré par Mme A...entre l'inscription des sommes litigieuses au crédit de son compte courant et l'écriture comptable ayant annulé cette inscription n'était pas de nature à établir que la requérante n'avait pas eu, dans l'intervalle, la disposition de ces sommes, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 109 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 390633
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 390633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390633.20170621
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