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21/06/2017 | FRANCE | N°391479

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juin 2017, 391479


Vu la procédure suivante :

La société Comptoir des courants faibles a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011, pour un montant de 4 221 euros. Par un jugement n° 1302578 du 14 octobre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus des concl

usions de la société.

Par un arrêt n° 13VE03687 du 7 avril 2015, la ...

Vu la procédure suivante :

La société Comptoir des courants faibles a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011, pour un montant de 4 221 euros. Par un jugement n° 1302578 du 14 octobre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un arrêt n° 13VE03687 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par la société Comptoir des courants faibles contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- la décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Comptoir des courants faibles a, en dépit des termes de l'article 1586 octies du code général des impôts qui prévoient que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition, déposé, le 17 avril 2012, une déclaration unique pour la liquidation et le paiement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, incluant, outre les éléments d'assiette correspondant aux activités qu'elle avait exercées en propre, les éléments relatifs aux activités exercées entre le 1er janvier 2011 et, respectivement, le 2 août 2011 et le 25 novembre 2011, par les sociétés Dystel et GRD COM, qu'elle avait absorbées au cours de l'année 2011. Par une réclamation unique reçue par l'administration fiscale le 4 juillet 2012, elle a sollicité la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle avait acquittés au titre de 2011 pour un montant de 4 221 euros. En jugeant que la société Comptoir des courants faibles devait être regardée comme ayant contesté, par cette réclamation, les droits acquittés au titre de sa propre activité ainsi que les droits acquittés au titre de l'activité des deux sociétés absorbées, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution les dispositions des huit premiers alinéas de l'article 1600 du code général des impôts au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elles instituaient. En application de l'article 62 de la Constitution, il a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la date de publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

4. Il résulte de l'instruction que, par sa réclamation déposée le 4 juillet 2012, la société Comptoir des courants faibles a réclamé la restitution de l'intégralité de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2011. Demeurent.seules en litige, au stade de l'appel, les cotisations de taxe que la société a, à tort, acquittées en son nom propre à concurrence de la somme de 2 434 euros, alors que les sociétés Dystel et GRD COM en étaient les redevables légaux La société Comptoir des courants faibles est fondée à invoquer l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts pour demander la restitution de cette somme. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Comptoir des courants faibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles et l'article 3 du jugement du 14 octobre 2013 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la société Comptoir des courants faibles la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittés au titre de l'année 2011 à concurrence de 2 434 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Comptoir des courants faibles une somme de 3 000 euros au titre l'article au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Comptoir des courants faibles.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391479
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 391479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391479.20170621
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