La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2017 | FRANCE | N°397469

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juin 2017, 397469


Vu la procédure suivante :

La société Sud Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et en pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. Par un jugement n° 1410809 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02081 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Sous les nos 397469 et 3

97495, par deux pourvois sommaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

La société Sud Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et en pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. Par un jugement n° 1410809 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02081 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Sous les nos 397469 et 397495, par deux pourvois sommaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février et 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud Est Automobiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Sud Est Automobiles ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentés sous les nos 397469 et 397495 par la société Sud Est Automobiles tendent à l'annulation du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sud Est Automobiles, qui exerce une activité de réparateur automobile et d'intermédiaire de commerce dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui, à l'issue des opérations de contrôle, ont été mis à sa charge, assortis des intérêts de retard et de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts.

3. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante avait soutenu, dans un mémoire enregistré le 5 novembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, qu'en remplissant l'imprimé 1993 CD, l'administration fiscale s'était livrée à une première vérification des opérations d'achat litigieuses et que le vérificateur avait ensuite procédé à une seconde vérification, en tant que telle prohibée, de ces opérations. Ce moyen opérant, auquel l'administration avait répondu dans un mémoire du 17 novembre 2014, avait été repris par la société dans un nouveau mémoire présenté le 1er décembre 2014, par lequel elle soutenait que la seconde vérification de comptabilité était contraire à l'article L. 51 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que c'est par une dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que la société Sud Est Automobiles n'avait pas soulevé, dans ses écritures de première instance, un moyen tiré de ce que l'administration avait procédé à une première vérification de l'opération d'importation et de ce qu'elle avait, dès lors, fait l'objet d'une double vérification, et qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le jugement attaqué était irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ce moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la société Sud Est Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la société Sud Est Automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sud Est Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397469
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 397469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397469.20170621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award