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22/06/2017 | FRANCE | N°401045

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22 juin 2017, 401045


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 14020621 du 15 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 1er avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à M. B...A...la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 23 octobre 2012 et l'a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devan...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 14020621 du 15 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 1er avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à M. B...A...la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 23 octobre 2012 et l'a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A...;

1. Considérant que, selon les stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes du F de cet article : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; / c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies " ;

2. Considérant que, par une décision en date du 15 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er avril 2014 retirant à M. A..., de nationalité afghane, la qualité de réfugié et refusant de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, a reconnu la qualité de réfugié à M. A...; que l'Office se pourvoit en cassation contre cette décision ;

3. Considérant que, pour caractériser les faits et écarter l'application de la clause d'exclusion prévue au F de l'article 1er de la convention de Genève, la cour a relevé que M.A..., membre d'un groupe de la police locale chargé de sécuriser le village dans lequel il habitait, dans la province de Ghazni en Afghanistan, n'avait participé qu'à deux reprises à des interrogatoires de prisonniers talibans, lesquels étaient menés par son commandant et au cours desquels l'un de ses collègues avait battu des prisonniers, que lui-même n'avait pas battu ces derniers mais s'était borné à les attacher et que, non gradé, il avait agi sur l'ordre de son commandant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour, notamment des déclarations faites spontanément par l'intéressé lors d'un entretien qui s'est déroulé à l'Office le 26 février 2013 et non démenties par la suite, que les séances, dont le nombre n'a pas été précisé, au cours desquelles des prisonniers talibans ont été interrogés, duraient plusieurs heures et ont pu être renouvelées pendant plusieurs jours, que M. A...avait été choisi pour participer à ces séances en raison de sa force physique et de sa pratique des arts martiaux, enfin, que s'il n'avait pas frappé les prisonniers, il les avait suspendus par un bras ou par les deux bras à une poutre et, dans certains cas, les avait interrogés lui-même ; qu'en jugeant, au vu de ces éléments, que M. A... n'avait pas directement et personnellement pris part à des actes de torture ou infligé des sévices à des prisonniers, la Cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 avril 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401045
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2017, n° 401045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401045.20170622
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