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05/07/2017 | FRANCE | N°396161

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 juillet 2017, 396161


Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Covea Risks, son assureur dommages ouvrage, à lui verser la somme de 571 964,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre d'un sinistre affectant un ensemble de logements qu'il faisait construire sur le territoire de la commune de l'Isle-en-Dodon. Par un jugement n° 0802597 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Covea Risks à lui verser la somme de 294 411,77 euros augme

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Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Covea Risks, son assureur dommages ouvrage, à lui verser la somme de 571 964,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre d'un sinistre affectant un ensemble de logements qu'il faisait construire sur le territoire de la commune de l'Isle-en-Dodon. Par un jugement n° 0802597 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Covea Risks à lui verser la somme de 294 411,77 euros augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise et rejeté les conclusions présentées par la société Covea Risks à l'encontre de la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement et de M.B..., maîtres d'oeuvre.

Par un arrêt n°s 13BX02959, 13BX03202 du 16 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur les appels de la société Covea Risks et de l'OPH de la Haute-Garonne, ramené à la somme de 116 500 euros HT augmentée de la TVA le montant de l'indemnité que la société Covea Risks est condamnée à verser à l'office, condamné M. B...et la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement à verser solidairement, à concurrence respectivement de 40% et de 60 %, à la société Covea Risks cette indemnité ainsi que les sommes de 5 984,90 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise et, en dernier lieu, rejeté l'appel de l'office et le surplus des conclusions des autres parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Covea Risks la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, à la SCP Boulloche, avocat de la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA Iard.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public d'habitations à loyer modéré, devenu office public de l'habitat (OPH), de la Haute-Garonne, a conclu en 2003 un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements à l'Isle-en-Dodon avec M. B...et la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement pour la maîtrise d'oeuvre et avec la société ERP Construction pour les travaux de gros oeuvre ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière, le chantier a été interrompu à la fin de l'année 2004 ; que l'office a fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais a renoncé à construire les logements prévus ; qu'il a demandé à la société Covea Risks, son assureur dommages-ouvrage, de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite du refus de cette société, l'office a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la condamner à lui verser la somme de 571 964, 20 euros ; que le tribunal a condamné la société Covea Risks à verser à l'office une somme 294 411,77 euros ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramené le montant mis à la charge de la société Covea Risks à 116 500 euros HT ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OPH de la Haute-Garonne a adressé par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 novembre 2014, un mémoire en défense dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse engagée par la société Covea Risks ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés dans ce mémoire et statué sur les conclusions dont elle était saisie ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché d'irrégularité son arrêt en omettant de viser et d'analyser ce mémoire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code des assurances : " (...) les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette (...)./ Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public./ (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ; que, par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'OPH de la Haute-Garonne n'était pas fondé à demander à la société Covea Risks la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, qui ne sont pas les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, au même titre, d'une part, une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à verser à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 2 : L'office public de l'habitat de la Haute-Garonne versera, d'une part, une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l'environnement.

Copie en sera adressée à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396161
Date de la décision : 05/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-03 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. CONTENTIEUX. - OBLIGATION POUR L'ASSURÉ D'UTILISER L'INDEMNITÉ VERSÉE EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE CAUSÉ À UN IMMEUBLE BÂTI À LA REMISE EN ÉTAT DE L'IMMEUBLE OU DU TERRAIN D'ASSIETTE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE DEMANDER À L'ASSUREUR UNE INDEMNITÉ EXCÉDANT LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RÉPARATION EFFECTIVEMENT EXPOSÉES.

12-03 Il résulte des articles L. 121-17 et L. 242-1 du code des assurances que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette. Par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2017, n° 396161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396161.20170705
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