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05/07/2017 | FRANCE | N°399977

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 juillet 2017, 399977


Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de préjudices consécutifs à une chute. Par un jugement n° 1002262 du 14 novembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT00177 du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C...A..., ayant droit de MmeB..., contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le

s 23 mai et 17 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A.....

Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de préjudices consécutifs à une chute. Par un jugement n° 1002262 du 14 novembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT00177 du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C...A..., ayant droit de MmeB..., contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Quimper la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeA..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Quimper et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Aviva assurances.

1. Considérant que la prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif ; que les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un " contrat de séjour " ou qu'est élaboré à leur bénéfice un " document individuel de prise en charge ", dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code ; que le moyen tiré de ce qu'un litige opposant un tel service public administratif à un de ses usagers ne peut être réglé sur un fondement contractuel est relatif au champ d'application de la loi et est, par suite, d'ordre public ;

2. Considérant qu'il suit de là qu'en réglant le litige opposant MmeA..., ayant droit de MmeB..., au centre communal d'action sociale de Quimper sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cet établissement, en application du " contrat de prise en charge " signé par son vice-président et par MmeB..., la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu le champ d'application de la loi ; que Mme A...est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, le centre communal d'action sociale de Quimper ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Quimper le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Quimper versera la somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale de Quimper sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et au centre communal d'action sociale de Quimper.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399977
Date de la décision : 05/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - PRISE EN CHARGE D'UNE PRESTATION D'AIDE À DOMICILE PAR UN CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.

04-02 La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un contrat de séjour ou qu'est élaboré à leur bénéfice un document individuel de prise en charge, dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE - CONTRAT DE SÉJOUR ÉLABORÉ AU BÉNÉFICE DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC CONSISTANT DANS LA PRISE EN CHARGE D'UNE PRESTATION D'AIDE À DOMICILE PAR UN CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE.

39-01-01 La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un contrat de séjour ou qu'est élaboré à leur bénéfice un document individuel de prise en charge, dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2017, n° 399977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399977.20170705
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