La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2017 | FRANCE | N°391737

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 391737


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 13NT02209 du 19 février 2015 en tant que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels postérieures au 7 août 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 13NT02209 du 19 février 2015 en tant que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels postérieures au 7 août 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a subi le 13 juillet 2004 au centre hospitalier régional universitaire de Brest une intervention chirurgicale destinée à réduire une hernie discale ; qu'un syndrome de la queue de cheval est apparu et n'a pu être réduit malgré deux autres interventions ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par l'intéressé, a conclu au caractère iatrogène de la complication opératoire ; qu'un accord amiable a pu être trouvé avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudices, à l'exception notamment du préjudice professionnel de l'intéressé ; que, sur ce point, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 29 mai 2013, condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 940,29 euros au titre des pertes de gains déjà subies et une rente trimestrielle de 2 197,25 euros au titre des pertes de gains futurs, sous réserve que l'intéressé justifie ne pas avoir repris d'activité professionnelle ; que, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M.A..., la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué du 19 février 2015, ramené à 495,29 euros la somme correspondant aux pertes de gains déjà subis, annulé l'article du jugement allouant une rente à l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ; que, par une décision du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis le pourvoi formé par M. A... contre cet arrêt qu'en tant qu'il concerne les pertes de gains futurs ; que l'ONIAM a formé un pourvoi incident ;

Sur le pourvoi de M.A... :

2. Considérant que, pour écarter toute indemnisation des pertes de gains professionnels postérieures au 7 août 2012, la cour administrative d'appel a relevé qu'en 2014, année qu'elle a prise comme référence, l'intéressé avait perçu, outre sa rente mensuelle d'accident du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis l'allocation de solidarité spécifique et qu'ainsi ses revenus avaient été supérieurs à ce qu'ils auraient été s'il avait conservé son emploi ;

3. Considérant, en premier lieu, que le fait que la cour n'a pas repris intégralement les conclusions de l'expert comptable désigné en première instance pour évaluer le revenu salarial de référence de M. A...ne saurait être constitutif d'une erreur de droit ; qu'il lui était loisible de retenir l'année 2014 comme année de référence pour le calcul des ressources de l'intéressé, dès lors qu'elle estimait, dans le cadre d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que sa situation financière n'évoluerait pas sensiblement par la suite ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. A...avait obtenu le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au cours de l'année 2014, dès lors qu'il résultait des pièces versées par l'intéressé lui-même qu'il percevait cette allocation depuis le mois de septembre 2014 ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, soutenir utilement à l'appui de son pourvoi en cassation qu'il ne remplirait pas les conditions d'attribution de cette allocation ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 5423-1 et suivants et R. 5423-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, que l'allocation de solidarité spécifique est versée sans limitation de durée tant que le bénéficiaire continue de remplir les conditions de ressources auxquelles son versement est subordonné ; que la circonstance que M. A...pourrait éventuellement perdre le bénéfice de cette allocation en cas d'augmentation des ressources de son ménage n'était pas de nature à interdire à la cour de tenir compte du fait qu'il la percevait à la date à laquelle elle statuait, pour apprécier s'il subirait à l'avenir, de manière certaine, des pertes de revenus ; qu'il suit de là qu'après avoir constaté que la perception par M. A...d'une rente d'accident du travail, d'une part, de l'allocation de retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique, d'autre part, lui avait permis de disposer après son accident de ressources au moins égales à ses revenus antérieurs, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire qu'il ne justifiait d'aucune perte de revenus certaine pour la période postérieure à la consolidation de son état ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ;

Sur le pourvoi incident de l'Oniam :

6. Considérant que l'Oniam n'a pas intérêt, et n'est par suite pas recevable, à contester, sur le point restant en litige, l'arrêt attaqué dont le dispositif lui a donné satisfaction ; qu'ainsi, son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que l'ONIAM demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de l'ONIAM et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 391737
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 391737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391737.20170810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award