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20/09/2017 | FRANCE | N°392231

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 septembre 2017, 392231


Vu la procédure suivante :

La société Mecatronic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos de 2003 à 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0905159 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01617

du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé pa...

Vu la procédure suivante :

La société Mecatronic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos de 2003 à 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0905159 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01617 du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Mecatronic contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2015 et le 14 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mecatronic demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Mecatronic ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mecatronic, créée en mars 2003, immatriculée aux Etats-Unis et disposant d'une succursale en Suisse, a conclu en juillet 2003 avec la société Senstronic, créée en 1986, établie à Saverne (Bas-Rhin) et ayant alors le même associé majoritaire et dirigeant que la première, M.A..., une convention d'assistance technique, commerciale et de croissance externe dont l'exécution était confiée à ce dernier. A la suite d'opérations de visite et de saisie effectuées le 16 novembre 2006 dans les locaux de la société Senstronic par l'administration fiscale, cette dernière a considéré que la société Mecatronic disposait en France, dans ces locaux, d'un établissement stable. Après avoir mis en demeure la société Mecatronic de déposer des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires au titre respectivement des exercices clos de 2003 à 2006 et de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006, puis conduit une vérification de comptabilité à son encontre, l'administration a, selon la procédure de taxation d'office, mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de ces exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. La société Mecatronic se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.

2. En premier lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes de l'article 1er de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 de cette convention : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. ". Aux termes de son article 5 : " 1) Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / (...) ". Enfin, aux termes de son article 7 : " 1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement. (...) ".

4. Devant la cour, pour contester la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploite en France, la société Mecatronic invoquait la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations, citées au point précédent, faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Pour écarter ce moyen, la cour, après avoir jugé cette convention applicable au litige, a estimé que l'entreprise avait, pour ce qui concerne son activité de conseil à la société Senstronic, un siège de direction en France, caractérisant ainsi un établissement stable en application de l'article 5 de cette convention.

5. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que l'a toujours soutenu la société Mecatronic, qu' elle ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis. Or, il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse citées au point 3 ci-dessus qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société Mecatronic ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article. Par suite, en faisant application de cette convention au litige, la cour a méconnu son champ d'application. Ce motif, d'ordre public et qui ne comporte pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué, doit être substitué à celui que la cour a retenu pour écarter le moyen soulevé devant elle et relatif à l'applicabilité de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966. En conséquence, les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'applicabilité de cette convention ne peuvent qu'être rejetés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ".

7. La cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la société Senstronic à Saverne avaient révélé que la société Mecatronic utilisait ces locaux pour exercer son activité, ce dont témoignait notamment la présence de factures émanant de la société Mecatronic et destinées à des clients hors de France, d'extraits de comptes bancaires de la société Mecatronic détenus par le gérant de la société Senstronic, de factures relatives à la succursale suisse de la société Mecatronic et de données ayant permis la réalisation des déclarations fiscales suisses de cette société. Les juges d'appel ont également relevé que la société Mecatronic y utilisait les moyens matériels de la société Senstronic et y disposait de personnel, en la personne de M. A.... La cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette société détenait en France un établissement stable pour l'application de l'article 259 du code général des impôts cité au point précédent.

8. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce". Il en va de même s'agissant du droit de reprise applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en application du deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société Mecatronic n'avait pas, pour la période en litige, déposé de déclarations de résultat ni de chiffre d'affaires en France, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ces dispositions lui étaient applicables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une vérification de comptabilité de la société Senstronic aurait déjà permis à l'administration de prendre connaissance du contrat conclu entre ces deux sociétés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales à un contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Néanmoins, elle peut décider, sans y être tenue, d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation. Cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable. Dans un tel cas, ni le premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, ni, par voie de conséquence, la procédure de régularisation mentionnée au 2° de l'article L. 66 du même livre ne sont applicables. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la société Mectronic n'ayant pas déposé de déclaration de résultat et ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, la procédure de taxation d'office lui était applicable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'espèce, l'administration lui aurait adressé une mise en demeure et n'aurait pas répondu à la demande, présentée en réponse par la société, tendant à ce que les formulaires de déclaration lui soient envoyés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mecatronic n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Mecatronic est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mecatronic et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392231
Date de la décision : 20/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - MÉCONNAISSANCE PAR LE JUGE DU CHAMP D'APPLICATION D'UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE - CAS D'UNE CONVENTION REGARDÉE À TORT COMME APPLICABLE AU LITIGE - MOTIF D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE [RJ1].

19-01-01-05 Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention.,,,Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article.... ,,La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - CONVENTION FISCALE REGARDÉE À TORT COMME APPLICABLE AU LITIGE [RJ1].

54-07-01-04-01-02-01 Société contestant la soumission à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de l'entreprise qu'elle exploitait en France, en invoquant le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse dont les stipulations faisaient selon elle obstacle, en l'absence d'établissement stable en France, à cette imposition. Cour ayant jugé, par l'arrêt frappé de pourvoi, que cette convention était applicable au litige mais ne faisait pas à obstacle à l'imposition au motif que cette société disposait d'un établissement stable en France au sens des stipulations de cette convention.... ,,Il ressortait toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ne détenait en Suisse qu'une succursale, son siège social se situant aux Etats-Unis, alors que les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse prévoient qu'une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. Dès lors, la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article.... ,,La méconnaissance du champ d'application de la convention fiscale franco-suisse par la cour constituait un motif d'ordre public ne comportant pas d'appréciation des faits qui ne ressorte de l'arrêt attaqué. Substitution de motifs.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Ass., Min. c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 233.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2017, n° 392231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392231.20170920
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