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02/10/2017 | FRANCE | N°401534

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 401534


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne qui lui a été accordée le 30 avril 2008, ensemble la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1403735 du 17 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et

un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 28 septembre 2016 au s...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne qui lui a été accordée le 30 avril 2008, ensemble la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1403735 du 17 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 28 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B..., ancien secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, s'est vu concéder une pension civile d'invalidité à compter du 1er mai 2008 ; que cette pension a été assortie, jusqu'au 30 avril 2013, de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que, par une décision du 10 avril 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B...de renouvellement de cette majoration ; que par l'ordonnance attaquée, le président de le 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2013, ensemble la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a demandé à l'administration, par la voie du recours gracieux, de réexaminer la décision du ministre de l'intérieur du 10 avril 2013 ; que, par un courrier du 23 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a accusé réception de ce recours et a informé M. B...que le rapport médical en date du 31 mai 2013 que l'intéressé avait joint à son recours constituait un élément nouveau justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête médicale et sociale ; que, par un courrier du 7 août 2013, le préfet de l'Ardèche a demandé à M. B...de prendre contact avec le Docteur Guy Bompar pour mener à bien cette enquête médicale et a annoncé une prochaine mise en relation avec une assistante sociale ; que ces nouvelles enquêtes sociale et médicale ont respectivement eu lieu les 6 et 12 septembre 2013 ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 3 février 2014 que celle-ci a été prise après un nouvel examen complet de la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit être regardé comme ayant entendu substituer une nouvelle décision à sa décision initiale du 10 avril 2013, compte tenu des éléments produits par le demandeur, alors même que cette décision réitère le refus opposé à sa demande de renouvellement de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne ; qu'ainsi, en jugeant, d'une part, qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux, alors que l'instruction préalable à la prise d'une nouvelle décision était en cours, et, d'autre part, que la décision du 3 février 2014 avait un caractère purement confirmatif, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 401534
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 401534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401534.20171002
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