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02/10/2017 | FRANCE | N°404970

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 404970


Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le certificat du 1er octobre 2013 portant suspension du paiement de sa pension, le titre de perception émis le 3 décembre 2013 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ainsi que la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté son recours gracieux du 12 août 2014, et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer sa situation.

Par un jugement n

° 1401140 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guade...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le certificat du 1er octobre 2013 portant suspension du paiement de sa pension, le titre de perception émis le 3 décembre 2013 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ainsi que la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté son recours gracieux du 12 août 2014, et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1401140 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, annulé les décisions attaquées en tant que le ministre des finances et des comptes publics a suspendu le paiement de la pension de M. A...-B... postérieurement au 19 décembre 2008 et, d'autre part, enjoint au ministre de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi enregistré le 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions attaquées pour la période postérieure au 19 décembre 2008.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...-B....

Sur le pourvoi principal du ministre de l'économie et des finances :

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A... -B..., né en 1950, bénéficie d'une pension de civile de retraite à taux plein sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis le 1er juin 2005 ; qu'à compter du 1er septembre 2008 il a repris une activité professionnelle rémunérée auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité puis du Défenseur des droits ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu sa pension pour un montant de 5 476, 11 euros au titre de l'année 2008 et pour sa totalité à compter du 1er janvier 2009 ; qu'un titre de perception a été émis à son encontre le 13 décembre 2013 par le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe afin de recouvrer les arrérages de pension indûment versés pour un montant de 184 177 euros ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé, à la demande de M. A...-B..., l'arrêté du 1er octobre 2013, le titre de perception du 13 décembre 2013 et la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté le recours gracieux de M. A... -B... du 12 août 2014 en tant que le ministre des finances et des comptes publics a suspendu le paiement de la pension postérieurement au 19 décembre 2008, a enjoint au ministre des finances et des comptes publics de réexaminer la situation de M. A...-B... dans un délai de 2 mois à compter de la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... -B... ; que, par le présent pourvoi, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions en litige pour la période postérieure au 19 décembre 2008 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 que " (...) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les assurés remplissant l'une ou l'autre des conditions fixées au a) et au b) du troisième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, à la condition d'avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles, cumuler entièrement leur pension avec une activité professionnelle rémunérée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...) /3° Participation (...) à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. " ; que ces dispositions ne permettent qu'aux personnes participant directement aux délibérations des instances qu'elles mentionnent de cumuler entièrement leur pension avec les revenus perçus à raison de cette participation ;

4. Considérant que, pour juger que M. A...-B... pouvait entièrement cumuler sa pension avec une activité professionnelle rémunérée à compter du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est borné à relever qu'il n'était pas soutenu et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A...-B... n'aurait pas liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles ; que ce faisant, il s'est abstenu de rechercher si ce dernier remplissait, à cette date, l'une ou l'autre des conditions fixées au a) et au b) du troisième alinéa de l'article L. 84 précité ; qu'il n'y a pas lieu pour justifier le dispositif du jugement attaqué, de substituer, ainsi que le demande M. A...-B... dans son mémoire en défense, au motif erroné retenu par le juge du fond le motif tiré de ce que M. A...-B... pouvait cumuler entièrement sa pension avec un revenu d'activité en application des dispositions du 3° de l'article L. 86-I du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a pas directement participé aux délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité puis du Défenseur des droits ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que le tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit en annulant, en tant que le ministre des finances et des comptes publics a suspendu le paiement de la pension de M. A...-B... postérieurement au 19 décembre 2008, le certificat du 1er octobre 2013 portant suspension de la pension de M. A...-B..., le titre de perception émis le 3 décembre 2013 et la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics à rejeté le recours gracieux de M. A...-B... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Sur le pourvoi incident de M. A...-B... :

5. Considérant que le tribunal administratif de la Guadeloupe n' a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour rejeter les conclusions de M. A...-B... dirigées contre le certificat du 1er octobre 2013 portant suspension de sa pension, le titre de perception émis le 3 décembre 2013 et la décision du 15 septembre 2014 en tant qu'ils portent sur la période antérieure au 19 décembre 2008, que M. A...-B... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 86-I du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il n'établissait pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, avoir directement participé aux délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité puis du Défenseur des droits ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que M. A...-B... ne démontrait pas sa bonne foi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son pourvoi incident, M. A...-B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la période antérieure au 19 décembre 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 septembre 2016 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions attaquées en tant que le ministre des finances et des comptes publics a suspendu le paiement de la pension de M. A...-B... postérieurement au 19 décembre 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 3 : Le pourvoi incident de M. A...-B... est rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C...A...-B....

Copie sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 404970
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 404970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404970.20171002
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