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02/10/2017 | FRANCE | N°409573

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 409573


Vu la procédure suivante :

M. B...A...demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer la somme de 147 747,14 euros correspondant à un trop-perçu de pension de retraite mis à sa charge par une décision du 3 juin 2015 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par un jugement n° 151784/3-3 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA00471 du 4 avril 2017, enregistrée le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président

de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en a...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer la somme de 147 747,14 euros correspondant à un trop-perçu de pension de retraite mis à sa charge par une décision du 3 juin 2015 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par un jugement n° 151784/3-3 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 17PA00471 du 4 avril 2017, enregistrée le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 février 2017 au greffe de cette cour, présenté par la Caisse des dépôts et consignations.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 mai et le 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter la décharge de paiement de M. A...à la somme de 63 700,83 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Boulloche, avocat de M. A....

1 Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. A..., administrateur territorial, a été radié des cadres le 12 décembre 2010 et a bénéficié à compter de cette date d'une pension de retraite liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; qu'il a souhaité cumuler sa pension de retraite avec le revenu d'une activité professionnelle qu'il a reprise à compter du 1er janvier 2011 auprès du Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense (SICUDEF) ; que, par une décision du 3 juin 2015, le directeur de la CNRACL lui a indiqué qu'il était soumis au plafond de cumul de rémunération d'activité avec une pension de retraite pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et que, à ce titre, il était redevable de la somme de 147 747,14 euros en raison du trop perçu sur sa pension de retraite ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. A...tendant à être déchargé de cette somme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 22 novembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a adressé au tribunal administratif de Paris une note en délibéré datée du 25 novembre 2016, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2017 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : " (...) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse s'entend uniquement de celles versées par les régimes dont l'agent a relevé, et non de celles dont il relève dans le cadre du cumul entre sa pension et son revenu d'activité ;

5. Considérant toutefois que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; que, par suite, en se bornant à relever, pour juger que M. A...était fondé à demander la décharge des sommes mises à sa charge par la décision du 3 juin 2015, que la Caisse des dépôts et consignations avait méconnu le champ d'application de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne motivant sa demande de reversement que par la seule circonstance que M. A...avait acquis des droits auprès de l'IRCANTEC au titre de son activité professionnelle au SICUDEF depuis le 1er janvier 2011, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la Caisse des dépôts et consignations, si ce dernier avait procédé à la liquidation de ses droits acquis au régime général de retraite de la sécurité sociale au titre de services effectués de 1965 à 1968, le tribunal administratif de Paris a méconnu son office ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 409573
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 409573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409573.20171002
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