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04/10/2017 | FRANCE | N°399053

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 04 octobre 2017, 399053


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) de la Taillerie a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Chazelles (Charente). Par un jugement n° 1400297 du 25 février 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes

publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) de la Taillerie a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Chazelles (Charente). Par un jugement n° 1400297 du 25 février 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI de la Taillerie.

Par une décision du 10 mars 2017 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie et des finances dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2016 en tant seulement que ce jugement a omis de se prononcer sur le nouveau redevable légal de l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la SCI de la Taillerie conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur le nouveau redevable légal de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la SCI de la Taillerie.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) de la Taillerie a donné en location à la SAS Chinvest pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2008, divers bâtiments à usage industriel et de bureaux dont elle est propriétaire dans la commune de Chazelles (Charentes). A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SCI de la Taillerie était la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des aménagements fonciers réalisés par la société bailleresse et l'a assujettie à des impositions supplémentaires au titre des années 2011 et 2012. Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie et des finances dirigées contre le jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SCI de la Taillerie de ces impositions supplémentaires, en tant seulement que ce jugement a omis de se prononcer sur le nouveau redevable légal de l'impôt.

2. Aux termes du I de l'article 1404 du code général des impôts : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.

3. Alors qu'il a déchargé la SCI de la Taillerie des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, le tribunal administratif de Poitiers a méconnu cette obligation en s'abstenant de désigner le redevable légal de ces impositions. Le ministre est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI de la Taillerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant que, après avoir déchargé la SCI de la Taillerie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Chazelles à raison d'aménagements réalisés par la SAS Chinvest, il a omis de désigner le redevable légal de ces impositions.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI de la Taillerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière de la Taillerie.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399053
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 399053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399053.20171004
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