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06/11/2017 | FRANCE | N°393269

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2017, 393269


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Lille 2 a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de la situation de M. A...B.... Par une décision du 20 février 2013, la section disciplinaire a prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Par une décision du 12 mai 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M. A...B..., annulé cette sanction et prononc

sa relaxe.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Lille 2 a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de la situation de M. A...B.... Par une décision du 20 février 2013, la section disciplinaire a prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Par une décision du 12 mai 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M. A...B..., annulé cette sanction et prononcé sa relaxe.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Lille 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'université de Lille 2 et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 février 2013, la section disciplinaire de l'université de Lille 2 a prononcé à l'encontre de M. B...la sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur en raison de ce qu'il s'était rendu coupable du vol de deux cent dix ouvrages de la bibliothèque universitaire ; que, par la décision du 12 mai 2015 contre laquelle l'université se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a relaxé M. B...au motif qu'il n'existait pas de preuve suffisante des vols qu'on lui reprochait ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre février et juin 2012 plus de deux cents ouvrages dont M. B...était le dernier emprunteur ont disparu de la bibliothèque de l'université de Lille 2, permettant de soupçonner des restitutions fictives de sa part, par le passage des puces électroniques d'identification, décollées de l'ouvrage d'origine, devant les dispositifs automatisés qui enregistrent les retours des documents empruntés ; que, parmi les quelques ouvrages rapportés par lui à la suite de relances, plusieurs avaient eu leur puce électronique arrachée, puis recollée ; que M.B..., qui était alors inscrit pour la septième fois en première année de licence de droit, n'apporte aucun document probant à l'appui de son allégation selon laquelle l'université aurait organisé cette perte fictive pour la lui imputer ; que, par suite, l'université de Lille 2 est fondée à soutenir que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elles n'établissaient pas la réalité des griefs reprochés à M. B...; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, elle est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision du 20 février 2013 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2 n'a pas été rendue de manière impartiale, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...doit, au vu de l'instruction, être regardé comme ayant, au cours du premier semestre de l'année 2012, dérobé plus de deux cents ouvrages appartenant à la bibliothèque de l'université de Lille 2 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 20 février 2013 qui est suffisamment motivée, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2 lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros à verser à l'université de Lille 2 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 mai 2015 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, est annulée.

Article 2 : La requête d'appel de M. B...est rejetée.

Article 3 : M. B...versera une somme de 3 000 euros à l'université de Lille 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Lille 2 et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393269
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2017, n° 393269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393269.20171106
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