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24/11/2017 | FRANCE | N°396209

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 396209


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001311 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif a déchargé M. et Mme A...de la pénalité pour mauvaise foi qui leur a été appliquée et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 14LY01003 du 17 novembre 2015, la cou

r administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce ju...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1001311 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif a déchargé M. et Mme A...de la pénalité pour mauvaise foi qui leur a été appliquée et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 14LY01003 du 17 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont signé le 6 juillet 2004 un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier, situé 105, chemin des Chosalets à Argentière sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), constituant une partie du lot n° 7 dont ils étaient propriétaires. Aux termes de ce compromis, le transfert de propriété était soumis au paiement par l'acquéreur, au plus tard au moment de la signature de l'acte authentique de vente, de frais de réalisation de travaux et de l'intégralité du prix payable comptant. A la suite des travaux effectués, un nouvel état descriptif de division est intervenu le 24 juin 2005 portant suppression du lot n° 7 et son remplacement par plusieurs nouveaux lots, dont les lots n°s 11 et 12. Par un acte notarié du 20 juillet 2005, M. et Mme A... ont cédé l'ensemble immobilier composé des lots n° 11 et 12. Ils ont conservé l'autre partie du lot n° 7, constitué par les combles du bâtiment, pour en faire leur propre appartement. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation personnelle, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération de plus-value dont ils ont bénéficié au titre de la vente du lot n° 11, au motif que ce logement ne constituait pas leur habitation principale. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif, après avoir prononcé la décharge de la pénalité pour mauvaise foi qui leur a été appliquée, a rejeté le surplus de leurs conclusions. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...). / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". Aux termes de l'article 1589 du code civil : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ". Enfin, aux termes de l'article 74 SA de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition ".

3. D'une part, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la cession du lot n° 11 ne pouvait être regardée comme effective à la date de signature du compromis de vente, soit le 6 juillet 2004, alors même que cet acte constituait une promesse synallagmatique de vente, dès lors que celui-ci était assorti de conditions suspensives qui n'avaient été réalisées que le 20 juillet 2005, et qu'il convenait donc de se placer à cette dernière date pour apprécier si la condition prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts était remplie.

5. D'autre part, pour juger que le lot n° 11, issu de la division du lot n° 7, ne pouvait pas être regardé comme la résidence principale de M. et MmeA..., au sens de ces dispositions, la cour a relevé que la cession du bien avait été effective plus d'un an après la signature du compromis de vente, que si M. et Mme A...avaient occupé l'appartement correspondant au lot n° 12, également issu de la division du lot n° 7, il n'était pas établi que l'appartement correspondant au lot n° 11 ait été affecté à leur habitation principale, enfin, que M. et Mme A...avaient conservé l'autre partie du lot n° 7, constituée par les combles du bâtiment, pour en faire leur propre logement. Il résulte de ces constatations, exemptes de dénaturation, qu'en jugeant que le lot n° 11 n'avait pas la qualité de résidence principale de M. et MmeA..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396209
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2017, n° 396209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396209.20171124
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