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07/02/2018 | FRANCE | N°391094

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 février 2018, 391094


Vu la procédure suivante :

La SA Marcou Habitat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement n° 1102379 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00786 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en répliqu

e, enregistrés le 16 juin 2015 et le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

La SA Marcou Habitat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement n° 1102379 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00786 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juin 2015 et le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Marcou habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée./ (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés :/ (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. (...) ".

2. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.

3. Pour rejeter l'appel du ministre contre le jugement ayant accordé à la SA Marcou Habitat la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre des années 2007 à 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le montant des livraisons d'immeubles qu'elle s'était faites à elle-même au cours de ces trois années devait être pris en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, au motif que ces livraisons sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 du code général des impôts et qu'elles constituent des produits pour l'entreprise, d'ailleurs comptabilisées au compte de produits 72 " production immobilisée " du plan comptable général. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit. Le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SA Marcou Habitat.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391094
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 391094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:391094.20180207
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