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08/02/2018 | FRANCE | N°404190

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 février 2018, 404190


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 404190, par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... A...dirigées contre l'arrêt n° 15PA02394 de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016, en tant seulement que cet arrêt a statué sur le manquement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à son obligation d'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet du pourvoi. Ell

e soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 404190, par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... A...dirigées contre l'arrêt n° 15PA02394 de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016, en tant seulement que cet arrêt a statué sur le manquement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à son obligation d'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2017, Mme A... maintient les conclusions de son pourvoi par les mêmes moyens.

2° Sous le n° 405079, par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission, dans la même mesure, des conclusions du second pourvoi de Mme B... A...dirigées contre le même arrêt.

Le pourvoi a été communiqué à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., prise de douleurs mictionnelles dans la matinée du 8 juin 2009, puis de douleurs épigastriques dans la soirée, a été orientée par un service de médecine d'urgence vers le service des urgences du centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre, où elle a été admise pour une suspicion de pyélonéphrite et a subi plusieurs examens ; que le chirurgien viscéral a posé l'indication opératoire d'une laparotomie exploratrice avec le chirurgien qui a ensuite pratiqué cette opération ; que cette laparotomie a laissé à Mme A...une cicatrice, indolore, de 18 centimètres ; que, par un jugement du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a retenu que l'AP-HP avait manqué à l'obligation d'information qu'elle tient de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et l'a condamnée à verser à Mme A...une somme de 3 700 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juillet 2016, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté ses demandes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...)/ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a conservé de la laparotomie qu'elle a subie une cicatrice de 18 centimètres en travers de l'abdomen, particulièrement apparente ; qu'en jugeant que les médecins n'avaient pas à l'informer que l'intervention aurait une telle conséquence, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme un risque de l'acte pratiqué au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, alors que ces dispositions exigent également que le patient soit informé des conséquences de cet acte, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'il statue sur la réparation des conséquences d'un manquement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son obligation d'information ;

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n° 404190 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini ; que, dans le cadre de l'instance n° 405079, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000euros à verser à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 est annulé en tant qu'il statue sur le manquement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son obligation d'information.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 404190
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2018, n° 404190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404190.20180208
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