La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°406740

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2018, 406740


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes du 10 juin 2015 de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2014, d'un montant de 228,67 euros, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2015 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. Par un jugement n°s 1502642, 1502643 du 30 novembre 2016

, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes du 10 juin 2015 de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2014, d'un montant de 228,67 euros, et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2015 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. Par un jugement n°s 1502642, 1502643 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de MmeC..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter de décembre 2008 en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. À la suite d'un contrôle sur place, réalisé le 17 février 2015, ayant conclu à l'existence d'une vie de couple depuis avril 2010, la caisse d'allocations familiales des Landes a, le 10 juin 2015, décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année versée au titre de l'année 2014, d'un montant de 228,67 euros. En outre, par une décision du 26 juin 2015, la caisse d'allocations familiales a mis fin au droit de Mme C...au revenu de solidarité active. Le 1er juillet 2015, la requérante a saisi le département des Landes d'un recours administratif préalable contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le département des Landes. Mme C...se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision de la caisse d'allocations familiales du 10 juin 2015.

Sur le jugement, en tant qu'il statue sur la décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Il suit de là que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir statué sur le bien-fondé de la décision du 10 juin 2015 de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année versée au titre de l'année 2014 et relevé à ce titre que la requérante n'avait pas droit au versement de cette aide, que les moyens mettant en cause la régularité de la décision du 10 juin 2015 étaient inopérants.

4. Mme C...est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur la décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien des mêmes conclusions.

Sur le jugement, en tant qu'il statue sur la décision de fin de droit au revenu de solidarité active :

5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ". L'article L. 262- 9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, précise, à propos de la majoration au profit de la personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (...) ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

7. Si Mme C...soutenait s'être bornée à héberger momentanément un ami à son domicile, le juge du fond a souverainement apprécié sans les dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle menait avec M. A...une vie de couple stable et continue, ce dont il a déduit sans erreur de droit qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne isolée.

8. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Landes au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 novembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur la décision de la caisse d'allocations familiales des Landes du 10 juin 2015 de récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département des Landes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., au département des Landes et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406740
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 406740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406740.20180214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award