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19/03/2018 | FRANCE | N°416510

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 mars 2018, 416510


Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Leroy-Merlin France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées. Par une ordonnance n° 1605091 du 13 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la

demande de cette société.

Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2017 au ...

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Leroy-Merlin France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées. Par une ordonnance n° 1605091 du 13 octobre 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.

Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Leroy-Merlin France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'immobilière Leroy-Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société L'Immobilière Leroy-Merlin France, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif. Ce courrier lui indiquait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société L'Immobilière Leroy-Merlin France ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Par suite, en jugeant que le mémoire récapitulatif de la société, enregistré le 4 mai 2017, avait été produit au-delà du délai qui lui était imparti, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit. Dès lors, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'Immobilière Leroy-Merlin France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2017 du premier vice-président du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société L'Immobilière Leroy-Merlin France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Leroy-Merlin France, au ministre de l'action et des comptes publics et à la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 416510
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-03 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. DURÉE DES DÉLAIS. - DÉLAI À L'ISSUE DUQUEL, FAUTE D'AVOIR PRODUIT LE MÉMOIRE RÉCAPITULATIF DEMANDÉ, LA PARTIE EST RÉPUTÉE S'ÊTRE DÉSISTÉE (R. 611-8-1 DU CJA) - CARACTÈRE FRANC - EXISTENCE [RJ1].

54-01-07-03 Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, en vertu de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes a le caractère d'un délai franc.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 mai 2001, Vaissière, n° 211912, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2018, n° 416510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416510.20180319
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