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23/03/2018 | FRANCE | N°403383

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 403383


Vu la procédure suivante :

D'une part, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, au cours de laquelle il était célibataire. D'autre part, M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au nom de M.A..., avant leur mariage, et à leurs deux noms, après leur mariage, au titre de l'année 1998. Par un jugement nos 0406731

, 0406747 du 16 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

D'une part, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, au cours de laquelle il était célibataire. D'autre part, M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au nom de M.A..., avant leur mariage, et à leurs deux noms, après leur mariage, au titre de l'année 1998. Par un jugement nos 0406731, 0406747 du 16 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 09PA04833 du 22 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... et M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 à concurrence de la prise en compte des déficits dégagés par la SARL Paricap et dans la limite du quantum de leurs réclamations devant l'administration.

Par une décision n° 356889 du 22 janvier 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 14PA00787 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris, statuant après renvoi, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998, à raison de la prise en compte des déficits dégagés par la société Paricap au titre des années 1995 à 1998, invité les intéressés à régulariser leur action, pour les impositions communes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour la période postérieure à leur mariage, par la production d'une requête distincte dans un délai d'un mois, réduit les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la prise en compte, dans la limite de sa participation dans la SARL Paricap, du déficit dégagé par cette société au titre de l'année 1997 ainsi que, le cas échéant, de l'excédent des déficits dégagés au titre des années 1995 et 1996, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt correspondantes, dans la limite du quantum contesté dans ses réclamations devant l'administration fiscale, et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997, année au cours de laquelle il était célibataire et que, par une requête distincte, M. et Mme A...ont demandé au même tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier au 25 avril 1998, au cours de laquelle il était encore célibataire, et à leur charge au titre de la période du 26 avril au 31 décembre 1998, au cours de laquelle les intéressés étaient mariés. Par une décision du 22 janvier 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait, comme le tribunal administratif de Paris, statué par une seule décision sur l'ensemble des impositions en litige. Statuant après renvoi par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir notamment invité M. et Mme A... à régulariser leur action pour les impositions communes auxquelles ils ont été assujettis ensemble au titre de l'année 1998 par la production d'une requête distincte, a réduit les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti seul au titre des années 1997 et 1998 à raison de la prise en compte, dans la limite de sa participation dans la SARL Paricap, du déficit dégagé par cette société au titre de l'année 1997 ainsi que, le cas échéant, de l'excédent des déficits dégagés au titre des années 1995 et 1996 et a déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt correspondantes, dans la limite du quantum contesté dans ses réclamations devant l'administration fiscale. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées par M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998.

2. En vertu de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes visées à l'article 8 du même code. Aux termes de l'article 239 bis AA du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ".

3. Aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ". Aux termes de l'article 46 terdecies C de la même annexe : " Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. / Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes ". Aux termes de l'article 46 terdecies D de la même annexe : " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés ".

4. En premier lieu, en relevant qu'il n'était pas contesté par le ministre que la SARL GDC Immobilier, dont les associées étaient alors Mme C... et sa fille, avait régulièrement opté, à compter du 1er octobre 1987, pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AA précité du code général des impôts, la cour n'a pas dénaturé les écritures du ministre, qui n'avait soulevé devant elle aucun moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice de cette option, que ce soit dans ses mémoires présentés au cours de l'instruction de l'affaire avant que le premier arrêt rendu par la cour ne soit cassé, ou dans ceux qu'il a présentés après le renvoi de l'affaire à la cour.

5. En deuxième lieu, pour juger que les effets de l'option exercée par la SARL GDC Immobilier avaient subsisté lors de la cession de ses parts sociales à M. A...et Mme A..., qui étaient frère et soeur, et de sa transformation, sans constitution d'une personne morale nouvelle, en la SARL Paricap, la cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que cette option avait été le fait de la société elle-même et non de ses associés, alors même que l'option devait être signée par chacun d'eux. Ce faisant, la cour n'a pas jugé, contrairement à ce que soutient le ministre, que l'option exercée par la SARL GDC Immobilier n'avait pas été, en l'espèce, signée par ses deux associées et n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en regardant cette option comme ayant été régulièrement exercée par la société. Le ministre n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait jugé, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 239 bis AA du code général des impôts et 46 terdecies D de l'annexe III à ce code, que l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes pouvait être exercée sans être signée par chacun des associés.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'aussi bien la décision d'opter pour ce régime que celle d'y renoncer doivent recueillir l'accord de tous les associés. Dès lors, en jugeant que si la SARL Paricap avait informé l'administration fiscale de sa décision de renoncer au régime d'imposition des sociétés de personnes par un courrier du 15 septembre 1989, cette renonciation n'était pas régulière en l'absence de signature de ce courrier par chacun des associés, pour en déduire que M. A..., alors même qu'il avait signé ledit courrier, pouvait se prévaloir du bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes et demander la prise en compte des déficits de la SARL Paricap dans la détermination de son revenu imposable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 403383
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 403383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403383.20180323
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