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28/03/2018 | FRANCE | N°391678

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 391678


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Comptoir de Bonneterie Rafco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié. Par un jugement n° 1221946 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA02159 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté

l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mém...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Comptoir de Bonneterie Rafco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié. Par un jugement n° 1221946 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA02159 du 7 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 1er octobre 2015 et le 17 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comptoir de Bonneterie Rafco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Comptoir de Bonneterie Rafco ;

- la décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Comptoir de Bonneterie Rafco ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Comptoir de Bonneterie Rafco.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Comptoir de Bonneterie Rafco a fait l'objet, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle avait entendu bénéficier en application des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées au cours de l'année 2008. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.

3. En premier lieu, par sa décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le mot " industrielles " figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige. Le moyen tiré de la non-conformité de cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. En second lieu, en adoptant les dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

5. Par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour a relevé que la société Comptoir de Bonneterie Rafco exerce, dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, d'articles de lingerie et de maillots de bains dont elle confie l'entière fabrication à des sous-traitants établis à l'étranger. En en déduisant que la société requérante n'exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait, par suite, pas bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'elles prévoient pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits dont elle était saisie.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Comptoir de Bonneterie Rafco n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Comptoir de Bonneterie Rafco est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Comptoir de Bonneterie Rafco et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 391678
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 391678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:391678.20180328
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