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06/04/2018 | FRANCE | N°403339

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 06 avril 2018, 403339


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 août 2015 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de la décharger de la somme de 25 244,20 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1502277 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un pourv

oi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 août 2015 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de la décharger de la somme de 25 244,20 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1502277 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2016, 9 décembre 2016 et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du département des Ardennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Ardennes en juillet 2014, à la suite duquel cette caisse a estimé qu'elle vivait toujours avec son mari, dont elle avait déclaré être séparée, et lui a en conséquence réclamé, le 23 mai 2015, le remboursement d'un indu d'un montant total de 25 244,20 euros, correspondant pour 6 717,62 euros à un indu d'aide personnalisée au logement versée au cours de la période de décembre 2012 à mai 2015, pour 17 459,43 euros à un trop-perçu d'allocation de revenu de solidarité active versée au cours de la même période et pour 1 067,15 euros à un trop-perçu de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2012, 2013 et 2014. Mme B...demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de la décharger de sa dette.

Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2012, 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

3. Il en résulte qu'en rejetant comme irrecevable la demande de Mme B...tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre de 2012, 2013 et 2014 qui lui avait été réclamé par une décision du 23 mai 2015 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, au motif que cette demande n'avait pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit.

Sur l'indu de revenu de solidarité active :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, désormais repris aux articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. (...) ". Aux termes de l'article 21 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, désormais repris aux articles L. 231-1 et L. 231-4 du même code : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / (...) / Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 2° Lorsque la demande (...) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées et de celles qui sont mentionnées au point 2 qu'ainsi que le fait valoir MmeB..., lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la décision de la caisse d'allocations familiales des Ardennes du 23 mai 2015 était assortie de la mention des voies et délais selon lesquels un recours pouvait être exercé, elle notifiait à Mme B...un indu d'un montant global de 25 244,20 euros, sans préciser le montant respectif des indus d'allocation de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation d'aide personnalisée au logement. Par suite, dès lors que dans son recours administratif en date du 19 juin 2015, adressé au président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, Mme B...contestait les indus dans leur globalité, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce recours devait être regardé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par la caisse d'allocations familiales, comme ayant été implicitement rejeté par le président du conseil départemental en tant qu'il concernait l'indu d'allocation de revenu de solidarité active. MmeB..., dont le moyen n'est pas nouveau en cassation, est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables, faute d'avoir été précédées d'un recours administratif préalable, ses conclusions relatives à l'indu d'allocation de revenu de solidarité active.

Sur l'indu d'aide personnalisée au logement :

6. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / ( ...) 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ". Aux termes du I de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (...) ". En vertu de l'article R. 351-29 de ce code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité et la notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

7. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.

8. En se fondant exclusivement, pour juger que Mme B...ne pouvait être regardée comme séparée de fait de son conjoint et que les revenus de ce dernier devaient ainsi être pris en considération pour la détermination de ses droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement, sur la persistance d'une communauté d'intérêts entre les deux époux, alors que Mme B...soutenait que toute communauté de vie avait cessé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Ce moyen justifie l'annulation du jugement en tant qu'il porte sur l'indu d'aide personnalisée au logement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la même partie de ce jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2016.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au département des Ardennes, au ministre de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403339
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ (RMA) - RSA - 1) AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D'ANNÉE ATTRIBUÉES À CERTAINS ALLOCATAIRES DU RSA - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 262-47 DU CASF - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - EXERCICE D'UN RAPO EN CAS DE LITIGE - ABSENCE - 2) RÉCLAMATION DIRIGÉE CONTRE UNE DÉCISION RELATIVE AU RSA - RAPO ADRESSÉ À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INCOMPÉTENTE - RECOURS RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ IMPLICITEMENT REJETÉ PAR L'ADMINISTRATION COMPÉTENTE À L'ISSUE DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE DE SA RÉCEPTION PAR L'AUTORITÉ INCOMPÉTENTE - EXISTENCE.

04-02-07 1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide.... ,,2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.

LOGEMENT - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT - RESSOURCES PRISES EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION D'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL) - CAS DE SÉPARATION DE FAIT DES ÉPOUX - NOTION - CESSATION DE TOUTE COMMUNAUTÉ DE VIE TANT MATÉRIELLE QU'AFFECTIVE - CONSÉQUENCE AU REGARD DU CALCUL DES RESSOURCES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE - EXCLUSION DES REVENUS DU CONJOINT.

38-03-04 Il résulte de l'article L. 351-3, du I de l'article R. 351-5 et de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.... ,,Par suite, erreur de droit à s'être fondé exclusivement, pour juger que l'intéressée ne pouvait être regardée comme séparée de fait de son conjoint et que les revenus de ce dernier devaient ainsi être pris en considération pour la détermination de ses droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement, sur la persistance d'une communauté d'intérêts entre les deux époux, alors qu'elle soutenait que toute communauté de vie avait cessé.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - 1) AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D'ANNÉE ATTRIBUÉES À CERTAINS ALLOCATAIRES DU RSA - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 262-47 DU CASF - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - EXERCICE D'UN UN RAPO EN CAS DE LITIGE - ABSENCE - 2) RÉCLAMATION DIRIGÉE CONTRE UNE DÉCISION RELATIVE AU RSA (ART - L - 262-47 DU CASF) - RAPO ADRESSÉ À UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INCOMPÉTENTE - RECOURS RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ IMPLICITEMENT REJETÉ PAR L'ADMINISTRATION COMPÉTENTE À L'ISSUE DU DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA DATE DE SA RÉCEPTION PAR L'AUTORITÉ INCOMPÉTENTE - EXISTENCE.

54-01-02-01 1) L'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA) prévue par les décrets n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, n° 2013-1294 30 décembre 2013 et n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 est attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Par suite, absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) en cas de litige relatif à cette aide.... ,,2) Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L. 262-47 du CASF que lorsque le bénéficiaire du RSA à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée adresse à une autorité administrative incompétente, le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 403339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403339.20180406
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