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26/04/2018 | FRANCE | N°409021

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409021


Vu la procédure suivante :

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC de l'Oise) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1405990 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03100 du 23 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'OPAC de l'O

ise, annulé ce jugement et fait droit à la demande de décharge de l'OPAC...

Vu la procédure suivante :

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC de l'Oise) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement de cotisation additionnelle pour les années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1405990 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03100 du 23 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'OPAC de l'Oise, annulé ce jugement et fait droit à la demande de décharge de l'OPAC.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CGLLS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'OPAC de l'Oise contre le jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de l'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Caisse de garantie du logement locatif social et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2018, présentée par l'OPAC de l'Oise ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 juin 2013, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a adressé à l'Office public de l'habitat (OPAC) de l'Oise une proposition de rectification portant sur la cotisation additionnelle due par l'établissement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que, le 7 novembre 2013, elle a mis en recouvrement une somme de 337 634 euros correspondant au rappel de cotisations ; que sa réclamation ayant été rejetée le 12 février 2014, l'OPAC a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge du rappel de la cotisation additionnelle ; que, par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 23 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'OPAC, annulé ce jugement et fait droit à sa demande de décharge ; que la CGLLS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organismes d'habitations à loyer modéré (...) versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. La cotisation additionnelle comprend :/ (...) b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. (...) Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes " ; qu'en vertu de l'article L. 452-5, dans sa rédaction alors applicable, la cotisation additionnelle est versée par les redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) sur la base d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour calculer l'autofinancement net, qui constitue l'assiette de la part variable de la cotisation additionnelle, il y a lieu de déduire de la différence entre les produits et les charges de l'exercice les seuls remboursements d'emprunts liés à des opérations immobilières ayant généré des revenus locatifs au titre de cet exercice, à l'exception des remboursements anticipés ; que ne peuvent, en conséquence, être déduits de l'autofinancement net les remboursements d'emprunts afférents à des immeubles ou parties d'immeubles démolis, cédés ou sortis de l'actif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CGLLS a motivé le rappel de la cotisation additionnelle due par l'OPAC de l'Oise au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 par la circonstance que l'établissement avait déduit à tort de l'autofinancement net les remboursements d'emprunts se rapportant à des immeubles ou parties d'immeubles démolis, cédés ou sortis de l'actif ; que, pour faire droit à la demande de l'OPAC tendant à la décharge du rappel de cotisations dont il a fait l'objet, la cour a retenu qu'en réintégrant ces catégories d'emprunts dans l'assiette de la cotisation, la CGLLS avait méconnu les dispositions de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la CGLLS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CGLLS une somme au titre des frais exposés par l'OPAC de l'Oise et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC de l'Oise le versement à la CGLLS d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'OPAC de l'Oise versera à la Caisse de garantie du logement locatif social une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de garantie du logement locatif social et à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409021
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 409021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409021.20180426
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