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04/05/2018 | FRANCE | N°414360

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 mai 2018, 414360


Vu la procédure suivante :

La SAS Vale Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du 3 octobre 2014 et du 3 août 2015 lui ayant refusé le bénéfice des dispositions de l'article 45.24 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et la restitution du crédit d'impôt formation au titre des années 2009 et 2010. Par des jugements n° 1500018 du 17 septembre 2015 et n° 1500424 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ces requêtes.

Par un arrêt n° 15PA04572, 16PA01860 du 17 juil

let 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la ...

Vu la procédure suivante :

La SAS Vale Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les décisions du 3 octobre 2014 et du 3 août 2015 lui ayant refusé le bénéfice des dispositions de l'article 45.24 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et la restitution du crédit d'impôt formation au titre des années 2009 et 2010. Par des jugements n° 1500018 du 17 septembre 2015 et n° 1500424 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ces requêtes.

Par un arrêt n° 15PA04572, 16PA01860 du 17 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SAS Vale Nouvelle-Calédonie contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2017 et le 10 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Vale Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la loi du pays n° 2001-009 du 17 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SAS Vale Nouvelle-Calédonie et à la SCP Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Vale Nouvelle-Calédonie exerce en Nouvelle-Calédonie une activité de traitement des minerais. Par un arrêté du 7 mars 2002, elle a été agréée au bénéfice du régime fiscal spécifique lié à la création d'une usine de traitement des minerais, prévu aux articles LP 45 bis 1 à LP 45 bis 6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Elle bénéficie ainsi, depuis son exercice clos en 2002, d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières. En application des dispositions de l'article 45.24 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, elle a demandé, les 23 avril 2014 et 14 mai 2015, à bénéficier de la restitution du crédit d'impôt institué par l'article LP 45-24 à raison des dépenses de formation professionnelle au titre des exercices clos respectivement en 2009 et 2010. La direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt par une décision du 3 octobre 2014 pour l'exercice clos en 2009 et par une décision du 3 août 2015 pour l'exercice clos en 2010. La SAS Vale Nouvelle-Calédonie se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juillet 2017 rejetant ses appels contre les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 17 septembre 2015 et 7 avril 2016 rejetant ses demandes de restitution de crédits d'impôt relatifs à ses dépenses de formation professionnelle.

2. L'article 3 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie soumet à l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières " les entreprises, quelle que soit leur forme qui exercent en Nouvelle-Calédonie : / I. des activités relevant soit de l'exploration, soit de l'extraction et de l'exportation des substances concessibles ; / II. Des activités relevant de la métallurgie des minerais (...). ". Aux termes de l'article 45.24 du même code, " I. Les entreprises visées à l'article 3 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Ce crédit d'impôt est égal à 30% de l'excédent des dépenses de formation exposées dans l'année, visées au II. par rapport au montant de la participation au financement de la formation professionnelle continue obligatoire / (...) / IV. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a réalisé l'excédent visé au I. / S'il excède l'impôt dû, le crédit d'impôt non imputé est utilisé pour le paiement de l'impôt dû au titre des exercices clos des 4 années qui suivent. / A l'issue de cette période, le montant non imputé est restitué ".

3. Aux termes de l'article LP 45 bis 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, " les entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais telle que définie à l'article 3-II du présent code et qui s'engagent à réaliser en Nouvelle-Calédonie des investissements permettant la création d'une usine industrielle de traitement physique ou chimique du minerai du nickel et/ou des minerais associés au nickel tels que le cobalt et le chrome, peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine et pendant la phase de son exploitation, d'avantages fiscaux (...) ". Aux termes de l'article LP 45 bis 2 du même code, " Conditions d'éligibilité : I - Les entreprises doivent justifier d'un engagement de programme d'investissements d'un montant au moins égal à 50 milliards de francs qui doit conduire à la création en Nouvelle-Calédonie d'un minimum de 500 emplois directs. / II - Le programme d'investissements est agréé par un arrêté du gouvernement ; celui-ci définit et précise : / 1° l'objet, le programme d'investissements et le nombre d'emplois créés par l'entreprise, ainsi que les obligations mises à sa charge (...). / 2° l'étendue, le point de départ et la durée des avantages qui sont accordés en application des articles LP 45 bis 3 et LP 45 bis 4 ; / III - Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraine le retrait de l'agrément, qui est prononcé par un arrêté du gouvernement (...) ". Aux termes de l'article LP¨45 bis 3 du même code, " (...) les entreprises dont l'investissement est agréé peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine, de l'exonération des impôts, droits et taxes suivants : / (...) 1°) impôt sur les sociétés et activité métallurgiques ou minières ; (...) ".

4. En se fondant sur la circonstance que la société requérante bénéficiait du régime d'exonération prévu aux articles LP 45 bis 1 à LP 45 bis 6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie pour en déduire qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier du crédit d'impôt sur les dépenses de formation professionnelle prévu à l'article 45.24 du même code, au motif que ce crédit d'impôt devait nécessairement s'imputer sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle ces dépenses avaient été effectuées ou au cours des quatre années suivantes, alors que, d'une part, ces dispositions prévoient qu'à l'issue de cette période de cinq ans, le montant non imputé du crédit d'impôt est restitué à l'entreprise et que, d'autre part, le législateur n'a pas exclu la possibilité pour une entreprise de cumuler le bénéfice de ces deux avantages fiscaux, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vale Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la somme de 3 000 euros à verser à la société Vale Nouvelle-Calédonie, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la société Vale Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Vale Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414360
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2018, n° 414360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414360.20180504
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