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16/05/2018 | FRANCE | N°411491

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 411491


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 février 2016, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de La Réunion-Mayotte, saisi d'une plainte formée par MmeA..., a infligé à M. B...C...une suspension de deux mois du droit d'exercer la profession de géomètre-expert.

Par une décision n° 968 D du 12 avril 2017, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé par M. C...contre la décision du conseil régional.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2017 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 février 2016, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de La Réunion-Mayotte, saisi d'une plainte formée par MmeA..., a infligé à M. B...C...une suspension de deux mois du droit d'exercer la profession de géomètre-expert.

Par une décision n° 968 D du 12 avril 2017, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé par M. C...contre la décision du conseil régional.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des géomètres-experts la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B...C...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 110 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels : " Les parties sont convoquées à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les témoins. / La convocation comporte la reproduction de l'article 111 ". L'article 111 du même décret prévoit que : " Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil supérieur, sans déplacement des pièces. / Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a été convoqué le 24 janvier 2017 par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts afin de comparaître le 29 mars 2017 à l'audience au cours de laquelle était examiné l'appel qu'il avait formé contre la décision de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion-Mayotte du 2 février 2016 le condamnant à deux mois de suspension d'exercice de son activité de géomètre-expert. Si elle mentionnait que M. C...ou le défenseur de son choix pouvait consulter le dossier disciplinaire sur place, cette convocation omettait d'indiquer que des copies pouvaient en être faites.

3. Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts fait valoir que cette omission n'a pas privé M. C...d'une garantie, dans la mesure où il aurait pu prendre copie du dossier disciplinaire s'il l'avait consulté sur place. Toutefois, cette omission a été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de priver M.C..., qui exerce sa profession sur l'île de La Réunion, n'a pas consulté son dossier auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et n'a d'ailleurs été ni présent ni représenté au cours de l'audience disciplinaire, d'une garantie visant à lui permettre de prendre connaissance de son dossier. La décision attaquée a donc été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 2 000 euros à verser à M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts du 12 avril 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Article 3 : Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 411491
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 411491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411491.20180516
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