Vu la procédure suivante :
Le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a engagé contre M. C... B...des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de son université. Par une décision du 8 avril 2014, la section disciplinaire a infligé à M. A...B...la sanction de l'exclusion pour une année de l'université Panthéon-Assas Paris II.
Par une décision n° 1083 du 25 avril 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'Université Paris II Panthéon-Assas ;
1. Considérant que M. A...B..., étudiant à l'université Paris II Panthéon-Assas, demande l'annulation de la décision du 25 avril 2017 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 avril 2014 par laquelle la section disciplinaire de son université lui a infligé une sanction d'exclusion d'une durée d'un an, en raison d'une tentative de fraude à un examen ;
2. Considérant que pour rejeter l'appel de M. A...B...et confirmer, par suite, la sanction prononcée en première instance, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, s'est borné à relever que l'intéressé devait être regardé comme étant coupable des faits reprochés ; que sa décision ne vise ni ne répond aux deux moyens, présentés en appel par M. A...B..., tirés de l'irrégularité du procès-verbal de fraude établi par le responsable de l'épreuve et du caractère disproportionné de la sanction prononcée en première instance ; que M. A...B...est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 25 avril 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M A...B..., présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...B...et à l'université Panthéon-Assas Paris II.