Vu la procédure suivante :
La Société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ont été assujetties, d'une part, l'association Société sportive de Marseille, exploitant l'hippodrome de Marseille-Borély et aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2004 à 2007 et, d'autre part, l'association Hippique du Sud-Est, exploitant l'hippodrome de Marseille-Vivaux et aux droits de laquelle elle vient également, au titre de l'année 2007. Par un jugement nos 0902408, 0603744 du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 11MA00511 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Société hippique de Marseille contre ce jugement.
Par une décision n° 371466 du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 15MA03030 du 14 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la Société hippique de Marseille contre le jugement du 18 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2007.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 20 mai 2016 et le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hippique de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société hippique de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de la Société hippique de Marseille tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 sont annulés.
Article 2 : La Société hippique de Marseille est déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.
Article 3 : L'Etat versera à la Société hippique de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Hippique de Marseille et au ministre de l'action et des comptes publics.