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15/06/2018 | FRANCE | N°417457

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 15 juin 2018, 417457


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à réparer les préjudices résultant pour elle et son fils mineur des soins reçus dans cet établissement. Par un jugement n° 1104156 du 10 juillet 2012, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03096, 12NT03174 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 386590 du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annu

lé cet arrêt et renvoyé les deux affaires devant la cour administrative d'appel de...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à réparer les préjudices résultant pour elle et son fils mineur des soins reçus dans cet établissement. Par un jugement n° 1104156 du 10 juillet 2012, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03096, 12NT03174 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par une décision n° 386590 du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé les deux affaires devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Par des arrêts n°16NT02743 et 16NT02744 des 14 avril et 10 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et condamné le centre hospitalier de Blois est condamné à verser à Mme B...la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts capitalisés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de porter à 807 185,98 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier de Blois ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitaliser de Blois le versement à la SCP Odent Poulet de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B...soutient que la cour :

- l'a entaché d'irrégularité en n'analysant pas ses mémoires des 31 juillet et 10 octobre 2017 et en ne faisant pas droit à sa demande de report de l'audience, motivée par la circonstance que son conseil n'avait pas assuré sa défense dans les termes qu'elle souhaitait ;

- a omis de se prononcer sur ses demandes relatives à la reconnaissance de la consolidation de son état de santé, à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent d'ores et déjà constitué et à la prise en charge des frais relatifs aux traitements exigés par sa maladie ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le centre hospitalier de Blois n'avait pas méconnu son obligation d'information, alors que le défaut d'information concernant les risques relatifs à l'intervention proposée de mammectomie l'a privée de la possibilité de donner un consentement éclairé à cette opération et que l'établissement ne l'avait, en outre, pas informée qu'il ne disposait pas, contrairement à d'autres établissements, du matériel de radiothérapie adapté à sa morphologie ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'établissement hospitalier n'avait commis aucune faute en ne poursuivant pas les investigations radiologiques et en n'effectuant pas une biopsie cutanée au seul motif que l'expert avait estimé qu'une ponction de lymphocèle n'était pas justifiée, alors que cette circonstance ne justifiait pas l'absence d'investigation complémentaire visant à déterminer la nature exacte de son cancer ;

- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que l'établissement n'avait pas commis de faute en ne l'orientant pas vers un établissement disposant du matériel permettant d'effectuer une radiothérapie latérale et en la privant ainsi d'une chance de recevoir dans cet établissement des traitements plus efficaces que ceux qui lui ont été délivrés ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire résultant du traitement de radiothérapie inadapté au motif que le traitement adapté aurait été beaucoup plus lourd, alors qu'elle devra à l'avenir subir un tel traitement ;

- a dénaturé les pièces du dossier en évaluant à 5 000 euros son préjudice résultant des souffrances endurées et à 3 000 et 2 000 euros respectivement le préjudice moral subi par elle et par son fils du fait de la faute commise ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il évalue à 3 000 euros le préjudice moral de Mme B... et lui refuse toute indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le surplus de la demande indemnitaire de l'intéressée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il évalue à 3 000 euros le préjudice moral de Mme B...et lui refuse toute indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Blois.


Synthèse
Formation : 5ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 417457
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2018, n° 417457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417457.20180615
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