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18/07/2018 | FRANCE | N°402451

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 402451


Vu la procédure suivante :

La société Supergel 28 a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1400331 du 22 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02224 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit au recours formé par

le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement et remis à l...

Vu la procédure suivante :

La société Supergel 28 a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1400331 du 22 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02224 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit au recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Supergel 28 les impositions litigieuses.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supergel 28 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Supergel 28.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Supergel 28, qui a une activité de négoce de produits surgelés, a acquis, le 22 juin 2005, un immeuble à usage industriel et commercial situé à Nogent-sur-Eure (Eure-et-Loir), dans lequel elle exploitait un entrepôt frigorifique, en levant l'option d'achat stipulée dans le contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu le 22 décembre 1995 avec la société Vignigel. Estimant être en présence d'une cession d'établissement, au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, l'administration a rectifié la valeur locative de l'immeuble litigieux en retenant la valeur plancher prévue par ces dispositions. La société Supergel 28 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du ministre des finances et des comptes publics, a annulé le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif d'Orléans qui l'avait déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et remis ces impositions à sa charge.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ni l'acte de vente du 22 juin 2005, ni le contrat de crédit-bail conclu le 22 décembre 1995 ne comportaient de description d'éventuels équipements ayant le caractère d'immeubles par destination nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt frigorifique qui auraient été cédés en même temps que le bâtiment litigieux. En jugeant toutefois que cette vente devait être regardée comme une cession d'établissement, au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, dès lors que " de tels équipements sont normalement indissociables de l'immeuble qu'ils équipent ", sans rechercher si l'entreprise cessionnaire avait acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers de cet établissement qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par la cédante, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Supergel 28 est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Supergel 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Supergel 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Supergel 28 et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402451
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 402451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402451.20180718
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