La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2018 | FRANCE | N°417321

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 octobre 2018, 417321


Vu la procédure suivante :

Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie, C2BI et Axima à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'exécution des marchés relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir les archives départementales. Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt avant-dire droit du 24

mars 2015, sur appel du département du Bas-Rhin, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie, C2BI et Axima à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'exécution des marchés relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir les archives départementales. Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, sur appel du département du Bas-Rhin, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une expertise. Puis, par un arrêt n° 13NC00961 du 14 novembre 2017, la cour a notamment :

- condamné solidairement les sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes et OTE Ingénierie à verser au département du Bas-Rhin la somme de 530 292,08 euros,

- condamné solidairement les sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et Axima à verser au département du Bas-Rhin la somme de 134 292,08 euros,

- annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté les conclusions du département dirigées contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et réformé ce jugement en tant qu'il était contraire à son arrêt ;

- rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Bas-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Axima, C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa architectes et Ote Ingenierie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du département du Bas-Rhin.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département du Bas-Rhin soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu la portée de ses écritures en jugeant que les conclusions dirigées contre la société Axima n'étaient pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office en admettant la réalité du préjudice qu'il a subi du fait du système de diffusion d'air par murs de briques, tout en rejetant les conclusions présentées au titre du coût de démolition de deux rangées de briques, de travaux de plâtrerie, de peinture et de reprise de câbles, au seul motif que les justificatifs produits étaient insuffisants, sans rechercher elle-même les modalités adéquates de réparation, au besoin en l'invitant à préciser le quantum de son préjudice ; que la cour a en tout état de cause entaché son arrêt de dénaturation en estimant que les travaux n'étaient pas justifiés ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation en jugeant que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'avait pas commis de faute dans la conception de la façade pariéto-dynamique ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation en jugeant que la climatisation ne comportait pas d'erreur dès lors que la consigne visant à respecter une température de 18°C et une hygrométrie de 50% HR pouvait être respectée même lorsque le bâtiment n'était pas vide ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant toute indemnisation au département au titre des travaux de reprise des désordres au seul motif que les travaux qu'il a effectués étaient fondés sur une autre conception de l'ouvrage ; que la cour a dénaturé les faits en niant tout lien de causalité entre les fautes contractuelles de la société Axima et du groupement de maîtrise d'oeuvre et la passation de marchés de substitution ; que la cour a dénaturé les faits en estimant qu'il n'apportait aucun élément justifiant le coût de la prolongation de la location des installations de chantier ; qu'elle a commis une erreur de droit en admettant la réalité de ce préjudice, le lien de causalité et la faute tout en écartant toute indemnisation sans l'inviter à mieux justifier le quantum de ce poste de préjudice ; que la cour a dénaturé les faits en estimant que l'isolation de la chambre froide était inutile ; que la cour a dénaturé les faits en estimant que la mise en place de la centrale de détection de fuite n'avait pas été rendue nécessaire par l'absence de mise en oeuvre de l'étanchéité prévue au marché ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en admettant la réalité de son préjudice tenant à la nécessité de mettre en place des costières, tout en écartant toute indemnisation au seul motif qu'il ne justifiait pas avec une précision suffisante le montant des travaux correspondants sans l'inviter à mieux justifier le quantum de ce poste de préjudice ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne justifiant pas la raison pour laquelle elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mise en place d'un filtre supplémentaire était nécessaire ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation et d'erreur de qualification juridique en estimant que les sondes avaient dû être déplacées en raison de leur proximité avec les bouches de reprise et, à supposer que tel ait été le cas, en ne caractérisant pas l'existence d'un vice de conception ; que la cour a dénaturé les faits en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les camions utilisés pour le déchargement des documents ayant vocation à être abrités dans le bâtiment n'auraient pas comporté de hayon ; que la cour a commis une erreur de droit en admettant la réalité de son préjudice tenant à la nécessité de procéder au dévoiement des colonnes d'évacuation, tout en écartant toute indemnisation au seul motif qu'il ne justifiait pas avec une précision suffisante le montant des travaux correspondant sans l'inviter à mieux justifier le quantum de ce poste de préjudice ; que la cour a dénaturé les faits en estimant que le rapport de la société Marion Consulting n'établissait pas que les désordres portant sur le lot " façade - menuiserie métallique " étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait manqué à son obligation lors des opérations de réception ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions d'appel du département du Bas-Rhin relatives à la prolongation de la location des installations de chantier (point 25) et à la mise en place de costières (point 32) ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 14 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette les conclusions d'appel du département du Bas-Rhin relatives à la prolongation de la location des installations de chantier et à la mise en place de costières sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département du Bas-Rhin n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée aux sociétés Axima, C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa architectes et Ote Ingenierie.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 417321
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 417321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417321.20181017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award