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19/10/2018 | FRANCE | N°409264

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 octobre 2018, 409264


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401280, 1401299 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus

des conclusions de M.B....

Par un arrêt n° 15LY00814 du 26 janvier 2017, la co...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401280, 1401299 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par un arrêt n° 15LY00814 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur les revenus fonciers;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer partiel au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement. M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les revenus fonciers.

Sur le pourvoi de M.B... :

2. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, M. B...soutenait devant la cour que les sommes correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères étaient déductibles de ses revenus fonciers dès lors qu'elles avaient été récupérées auprès de son locataire et avaient été intégrées à tort dans le montant de ses revenus. En écartant la déductibilité des sommes en cause par adoption des motifs par lesquels le tribunal administratif de Dijon, après avoir jugé que la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères est récupérable de plein droit par les propriétaires sur les locataires, s'était borné à relever que le requérant n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des sommes en cause par son locataire, la cour a méconnu les termes du litige et a omis de répondre au moyen d'appel précité, qui n'était pas inopérant. M. B...est, dès lors, fondé à demandé l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les revenus fonciers.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les revenus fonciers.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409264
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2018, n° 409264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409264.20181019
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