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26/10/2018 | FRANCE | N°420734

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 octobre 2018, 420734


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420734, par une protestation, déposée auprès du Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 16 mai 2018 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 17 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et trois mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet, 30 août et 4 octobre 2018, M. B...D...demande au Conseil d'Etat d'intégrer au compte de campagne de la liste " Tapura Huiraatira ", conduite par M. J...E...lors des opérations électorales qui se sont déro

ulées les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des représenta...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420734, par une protestation, déposée auprès du Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 16 mai 2018 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 17 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et trois mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet, 30 août et 4 octobre 2018, M. B...D...demande au Conseil d'Etat d'intégrer au compte de campagne de la liste " Tapura Huiraatira ", conduite par M. J...E...lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, d'importantes dépenses électorales prises en charge par le budget de la Polynésie française et par des personnes physiques, et de rejeter, en conséquence, ce compte de campagne.

2° Sous le n° 420858, par une protestation, déposée auprès du Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 22 mai 2018 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 août 2018 et 4 octobre 2018, MM. I...A...et B...D...demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Huahine les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et d'ordonner une enquête judiciaire sur le fondement de l'article L. 52-14 du code électoral.

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3° Sous le n° 421025, par une protestation, déposée auprès du Haut-commissaire de la République en Polynésie française le 22 mai 2018 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 29 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et deux mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 4 octobre 2018, M. B...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

....................................................................................

4° Sous le n° 423694, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine ainsi qu'un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août et 12 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée sur la décision du même jour par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. C...H..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. J...E...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C...H...;

Vu, sous le n° 420734, la note en délibéré enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, la liste Tapura Huiraatira conduite par M. J...E...a obtenu trente-huit sièges, la liste Tahoeraa Huiraatira conduite par M. F...G...onze et la liste Tavini Huiraatira conduite par M. C... H...huit. Sous le n° 420858, la protestation présentée par MM. A...et D...tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Huahine. Sous les nos 421025 et 420734, les protestations présentées par M. D...tendent respectivement à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et au rejet des comptes de campagne de la liste Tapura Huiraatira conduite par EdouardE.... Sous le n° 423694, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de la décision du 27 août 2018 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M.H.... Il y a lieu de joindre ces trois protestations et cette saisine pour statuer par une seule décision.

Sur les protestations :

En ce qui concerne la recevabilité de la protestation n° 420858 :

2. Le juge de l'élection ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans une circonscription déterminée. N'est dès lors pas recevable la protestation qui se borne à demander l'annulation des opérations électorales sur une aire géographique plus restreinte que la circonscription. Or, en application de l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004, dans sa rédaction issue de la loi organique du 1er août 2011, la Polynésie française forme une circonscription électorale unique. Par suite, la protestation de MM. A...et D...qui, sous le n° 420858, ne tend qu'à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Huahine les 22 avril et 6 mai 2018 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française doit être rejetée comme irrecevable.

En ce qui concerne les protestations n°s 420734 et 421025 :

3. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".

4. Si M. D...soutient que les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ont été méconnues par les trois listes principales en lice, à savoir la liste Tapura Huiraatira conduite par M. J...E..., la liste Tavini Huiraatira conduite par M. C...H...et la liste Tahoeraa Huiraatira conduite par M. F...G..., du fait de la distribution par ces dernières, pendant les six mois qui ont précédé le premier jour du premier tour de scrutin et jusqu'au second tour de ce dernier, de milliers de maillots et de drapeaux aux couleurs de leurs partis respectifs, ces faits ne sauraient caractériser ni un procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la Polynésie française, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral citées au point 3. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Le mandataire (...)/ règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (...) ".

6. Si M. D...soutient que M. E...a imprimé et diffusé une brochure de propagande électorale qui n'aurait pas été payée par son mandataire financier, il résulte de l'instruction que ce grief manque en fait.

7. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ". Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...)/ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ".

8. Si M. D...soutient que le président sortant de l'Assemblée de la Polynésie française aurait utilisé les moyens de la collectivité publique à des fins de propagande électorale par la prise en charge d'une tournée gouvernementale effectuée dans la section des îles Gambier et Tuamotu entre le 19 et le 23 février 2018, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait revêtu un caractère électoral. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'ont été régulièrement intégrés au compte de campagne de M. E...les autres déplacements aériens effectués par le président sortant et ses colistiers dont M. D...fait état, la location d'un bateau lors d'un déplacement de trois d'entre eux dans la section des îles Gambier et Tuamotu du 10 au 14 avril 2018, ainsi que le coût de la réalisation et de la diffusion de la brochure mentionnée au point 6 et l'achat de tee-shirts et drapeaux aux couleurs du parti Tapura Huiraatira.

9. Aux termes du 7° de l'article L. 392 du code électoral : " Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections (...) à l'assemblée de la Polynésie française (...), ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11 ".

10. Il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 392 du code électoral cité au point 9 que les frais de transport aérien et maritime exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de la Polynésie française, lorsqu'ils sont dûment justifiés, ne font pas partie des dépenses dont il est tenu compte pour vérifier le respect du plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les frais de transport aérien et maritime engagés par M. E...dans le cadre de la campagne électorale, qui sont justifiés à hauteur de 7 732 029 millions de francs CFP, soit 64 726 euros, doivent être inclus dans le plafond de son compte de campagne.

11. Il résulte de ce qui précède que les protestations de MM. A...et D...ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la protestation de M. D... enregistrée sous le n° 420734.

Sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

12. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 / (...) si le compte a été rejeté (...) la commission saisit le juge de l'élection (...) ". L'article L. 118-3 du même code prévoit que : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, (...)/ le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision./ Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ".

En ce qui concerne le rejet du compte de campagne de M.H... :

13. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral que la méconnaissance du principe du contradictoire lors la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lorsque celle-ci rejette ou réforme les comptes de campagne, entraîne le rejet de la saisine du juge de l'élection.

14. Il résulte de l'instruction que M. H...a été rendu destinataire par la Commission de deux lettres recommandées en date du 10 et 25 juillet 2018, ainsi que de deux lettres simples, en date du 10 et 16 août 2018, auxquelles il a répondu les 17 et 18 juillet 2018, ainsi que les 17 et 24 août 2018. Par suite, le grief tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été laissé pour répondre au message électronique du 24 août 2018, qui ne faisait que rappeler le caractère insuffisant des pièces justificatives produites au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, le compte de campagne de M. H...fait apparaître en recettes une somme de 3 745 800 francs CFP - soit 31 382 euros - dans la rubrique " produits divers ". Aucune pièce justificative n'a été jointe au compte déposé qui permette d'établir l'origine ni la régularité de ces recettes. Si des pièces ont été produites dans le cadre de la présente instance, seuls les chèques émis au nom du mandataire financier de M. H...sont de nature à justifier de l'origine des sommes en cause. Or, ils ne portent que sur une somme de 1 128 000 francs CFP - soit 9 357 euros - représentant environ 30% des sommes comptabilisées en " produits divers ". Faute de justifier de l'origine de près de 70 % des recettes comptabilisées en " produits divers " correspondant à une somme de 2 617 800 francs CFP - soit 21 715 euros, M. H...a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral cité au point 7 qui impose que le compte de campagne des candidats soit accompagné des justificatifs de recettes.

16. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. H...par une décision du 27 août 2018. Par suite, celui-ci n'a pas droit au remboursement budgétaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

En ce qui concerne l'inéligibilité :

17. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection (...)/ prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision./ Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ".

18. Il résulte des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral citées au point 17 que le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il lui incombe d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En pareil cas, l'élection du candidat est annulée.

19. L'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le montant des recettes perçues par le candidat ou pour son compte prescrite à l'article L. 52-12 du code électoral est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère substantiel. Compte tenu du montant des recettes de campagne non assorties de pièces justificatives, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point 5, représentent une somme de 2 617 800 francs CFP - soit 21 715 euros - et environ 15 % des recettes déclarées, M. H...doit être regardé comme ayant commis un manquement délibéré d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Ce manquement justifie que M. H...soit déclaré inéligible pour une durée d'un an. Son élection doit être annulée par voie de conséquence.

20. Aux termes de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 : " (...) II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu (...) ".

21. En application des dispositions de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste Tavini Huiraatira dont M. H...est issu.

D E C I D E :

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Article 1er : Le compte de campagne de M. H...a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.

Article 2 : M. H...est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 3 : L'élection de M. H...en qualité de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française est annulée.

Article 4 : M. H...n'a pas droit au remboursement budgétaire de l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

Article 5 : Est proclamé élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste Tavini Huiraatira dont M. H...est issu.

Article 6 : Le surplus des protestations de MM. A...et D...est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à MM. I...A..., B...D..., J...E..., F...G..., C...H..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la ministre des outre-mer, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au Président de l'Assemblée de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420734
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2018, n° 420734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420734.20181026
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