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21/11/2018 | FRANCE | N°409509

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2018, 409509


Vu la procédure suivante :

Me B...A..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des sommes dues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400786 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01860 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par les arti

cles 1 et 2, prononcé une décharge partielle en ramenant les sommes en litige...

Vu la procédure suivante :

Me B...A..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des sommes dues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400786 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01860 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par les articles 1 et 2, prononcé une décharge partielle en ramenant les sommes en litige de 16 001 à 9 348 euros et a réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire.

Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eco Net System.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièce, la société Eco Net System a été mise en demeure, le 5 juin 2012, de souscrire dans un délai de trente jours, une déclaration pour 2011 au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. Après dépôt de cette déclaration, le 10 juillet 2012, une somme de 16 001 euros a été mise en recouvrement, assortie d'une pénalité de 40 % pour non-respect du délai fixé. Maître B...A..., en tant que liquidateur judiciaire de la société, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de ces sommes. Par un jugement du 2 avril 2015, cette demande a été rejetée. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 16 février 2017, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du liquidateur de la société, prononcé une décharge partielle en ramenant le montant de la somme due, avant pénalité, à 9 348 euros et a réformé dans cette mesure le jugement.

2. Aux termes, en premier lieu, de l'article 235 ter C du code général des impôts, alors applicable qui figurait dans la section X intitulée " Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article ".

3. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article 235 ter D du même code, alors applicable qui figurait dans le paragraphe I intitulé " Employeurs occupant onze salariés et plus " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées ". Aux termes de l'article 235 ter G du même code, alors applicable et figurant dans le même paragraphe : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée ". Aux termes de l'article 235 ter H bis du même code, alors applicable et figurant dans le même paragraphe : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée ".

4. Aux termes, en troisième lieu, de l'article 235 ter KI du même code, alors applicable qui figurait dans un paragraphe IV intitulé " Financement du congé individuel de formation " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ". Aux termes de l'article 235 ter KK du même code, alors applicable et figurant dans le même paragraphe : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée ".

5. Il résulte des dispositions qui précèdent que la " participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue " visée par la section X précitée recouvre l'obligation, pour les employeurs occupant onze salariés et plus, non seulement de financer des actions de formation professionnelle à hauteur de 1,60 % du montant des rémunérations versées à ces salariés mais aussi de procéder à un versement de 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires de contrats à durée déterminée, pour financer les congés individuels de formation de ces derniers. Par ailleurs, les employeurs qui s'acquittent insuffisamment de ces sommes sont redevable à l'égard du Trésor public d'un versement correspondant non seulement aux sommes non acquittées mais également à la majoration prévue par les articles 235 ter H bis et 235 ter KK.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mise en demeure du 5 juin 2012, le courrier du 8 août 2012 constatant que la société Eco Net System n'avait pas déposé dans le délai imparti sa déclaration ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2012 ont fait référence à la " participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ". Il est constant, par ailleurs, que cette société n'avait procédé à aucune dépense ou versement avant de déposer sa déclaration. Ainsi, la cour a commis une erreur de droit, au regard de la règle rappelée au point 5, en faisant droit au moyen d'appel tiré de ce que la somme due au Trésor public, avant pénalité, devait être ramenée de 16 001 à 9348 euros pour ne correspondre qu'à 1,60 % du montant des rémunérations versées aux salariés et en excluant ainsi le versement de 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires de contrats à durée déterminée.

7. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que la société, qui ne conteste pas les modalités selon lesquelles a été calculé, d'ailleurs conformément à ses déclarations, le montant des sommes non acquittées par elle ainsi que des majorations correspondantes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 16 février 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Eco Net System tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et au liquidateur judiciaire de la société Eco Net System.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409509
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 409509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409509.20181121
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