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21/11/2018 | FRANCE | N°409649

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2018, 409649


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités d'un montant de 418 714 euros. Par un jugement n° 1101761 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00701 du 14 février 2017, la co

ur administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre c...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités d'un montant de 418 714 euros. Par un jugement n° 1101761 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00701 du 14 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 ainsi que le 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2018, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par une décision du 12 janvier 2018, postérieures à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement d'office des contributions sociales mises à la charge de M. A...B...à concurrence de la somme 66 664 euros. Par suite, les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite, notamment, d'une vérification de comptabilité de la SARL de L'Eléphant, dont M. A...B...était associé à 25%, l'administration, d'une part, a remis en cause l'option que cette société avait exercée, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, d'autre part, a réintégré dans la base imposable de M. B... à l'impôt sur le revenu au titre de 2007, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, une somme de 1 660 347 euros que la société lui avait versée le 10 décembre 2007. M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement en date du 30 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B...demande l'annulation de l'arrêt du 14 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

3. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...).". Aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. / Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ". Il résulte de ces dispositions que les sociétés qui y sont visées, ont une personnalité et un patrimoine distinct de ceux des associés.

4. D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du même code : " II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social (...) ".

5. Il ressort des écritures d'appel de M. B...que celui-ci ne contestait plus devant la cour administrative d'appel de Bordeaux la remise en cause par l'administration de l'option de la SARL de l'Eléphant pour le régime fiscal des sociétés de personnes mais soutenait que la SCI du même nom, qui avait été transformée en SARL en juillet 2007, devait aussi être regardée comme relevant de ce régime, alors même qu'elle avait, pour sa part, opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés en application des articles 206 et 239 du code général des impôts, dès lors que cette option avait été, selon lui, irrégulièrement exercée. Il en déduisait qu'au titre de la période d'imposition ayant précédé la transformation de la SCI en SARL, ses plus-values latentes devaient être imposées, en application des dispositions précitées du II de l'article 202 ter du code général des impôts. Il soutenait que la somme litigieuse de 1 660 347 euros correspondait à sa quote-part dans la plus-value de cession d'un immeuble acquis en 1990 par la SCI de l'Eléphant et cédé le 30 novembre 2007 par la SARL du même nom, que cette quote-part était identique à la quote-part de la plus-value latente qui devait être imposée et que le versement de cette somme, le 10 décembre 2007 correspondait ainsi au remboursement d'une dette, la SCI n'ayant pas eu les disponibilités requises pour verser à ses associés leur quote-part au moment de sa transformation en SARL. Après avoir relevé la circonstance non contestée selon laquelle l'immeuble cédé le 30 novembre 2007 a constitué, jusqu'au 30 juin 2007 l'actif de la SCI de l'Eléphant, la cour a pu en déduire, au regard du principe rappelé au point 3, que cette dernière était la seule à avoir, le cas échéant, réalisé la plus-value latente imposable en application du II de l'article 202 ter du code général des impôts et que ces dispositions ne pouvaient, par suite, être à l'origine de la moindre créance de M. B... sur la société. Elle a, dès lors, pu écarter, sans commettre d'erreur de droit, le moyen dont elle était saisie.

6. Les conclusions du pourvoi de M. B...qui ne sont pas privées d'objet, doivent par suite être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles portent sur la quote-part des cotisations sociales mises à la charge de M. B... à concurrence de la somme de 66 664 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409649
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 409649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409649.20181121
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