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21/11/2018 | FRANCE | N°414258

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2018, 414258


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1403207 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01327 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.B..., réduit le montant de la plus-value imposée au titre de l'année 2010 de 20 314,64 eu

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1403207 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01327 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.B..., réduit le montant de la plus-value imposée au titre de l'année 2010 de 20 314,64 euros, réduit en conséquence la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de cette année ainsi que les intérêts de retard correspondants, réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et, en cas de règlement de l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B....

Le pourvoi a été communiqué à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a acquis le 12 juin 2007 un ensemble immobilier situé à Nîmes, qu'il a revendu par lots au cours de l'année 2010. Pour la détermination de la plus-value imposable sur le fondement du II de l'article 150 VB du code général des impôts, il a majoré le prix d'acquisition de ce bien de diverses dépenses de matériaux, achetés par ses soins et installés par des entreprises. A l'occasion d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a remis en cause cette majoration et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 assortie des intérêts de retard correspondants. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de cette imposition. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 1er , 2, 3 et 4 de l'arrêt du 13 juillet 2017, par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a réduit le montant de la plus-value réalisée par M. B...au titre de l'année 2010 de 20 314,64 euros, réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que les intérêts de retard correspondants, réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a de contraire à son arrêt et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) / (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, dans une proposition de rectification du 16 décembre 2013, rejeté la prise en compte, dans le prix d'acquisition des biens cédés au cours de l'année 2010, de certaines dépenses supportées par M.B..., au motif qu'elles correspondaient à des matériaux directement achetés par l'intéressé pour un total de 33 627,05 euros. Après avoir estimé que les dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose ou installation soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration avait à tort refusé, au titre des dépenses venant majorer le coût d'acquisition de l'ensemble immobilier, de tenir compte de cette somme. En jugeant ainsi, la cour a méconnu la règle énoncée au point 2 et entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il s'ensuit que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 13 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 414258
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 414258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414258.20181121
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