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19/12/2018 | FRANCE | N°407835

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 407835


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite à compter du 31 décembre 2013 et d'enjoindre à la CNRACL de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305782 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau m...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite à compter du 31 décembre 2013 et d'enjoindre à la CNRACL de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305782 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février, 21 mars et 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 60-1047 du 24 septembre 1960 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 ;

- le décret n° 88-1080 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Sur l'intervention de la Fédération CGT Santé - Action sociale :

1. Considérant que la Fédération CGT Santé - Action sociale justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi de Mme A...:

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été affectée en qualité d'auxiliaire de puériculture à la crèche halte-garderie du personnel du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse du 18 avril 1979 jusqu'à sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 31 décembre 2013 ; que, par une décision du 5 novembre 2013, le directeur général de la CNRACL a rejeté cette demande ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ont été rejetées par un jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse, au motif qu'elle n'avait pas accompli, au 31 décembre 2013, la durée de services requise dans des emplois classés dans la catégorie active ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22 et 36 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, du deuxième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, qu'un fonctionnaire civil né entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956, ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans et quatre mois, pouvait être radié des cadres, en 2013, sous réserve d'avoir accompli la durée minimale d'années de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 2ème alinéa de l'article L. 24 précité ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : " Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat " ; que le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, puis le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont renvoyé à un arrêté interministériel le soin de déterminer les emplois classés dans la catégorie active ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application de ces dispositions " La liste des emplois de la catégorie B établie par les tableaux I et II annexés au présent arrêté se substitue à celle fixée par les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953 (...) :/ Tableau I (...) / II-3 - Services de santé et établissements publics d'hospitalisation et de cure : surveillants et surveillantes des services médicaux (...), infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades (...), aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades (...) " ; que le corps des aides-soignants comprend, depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière, les auxiliaires de puériculture ;

4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour estimer que le directeur général de la CNRACL avait rejeté à bon droit la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que l'emploi que celle-ci avait occupé à la crèche halte-garderie du CHU de Toulouse ne présentait ni risque particulier, ni fatigues exceptionnelles, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, par voie de conséquence, ne relevait pas de la catégorie active ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 que le pouvoir réglementaire a entendu faire bénéficier certains des emplois qu'il mentionne, compte tenu des contraintes et des sujétions auxquelles ils sont soumis, du classement en catégorie active, sans que les intéressés aient à établir que l'occupation de ces emplois les y avait effectivement exposés ; que tel est le cas, notamment, de l'emploi d'aide-soignant ; qu'ainsi, en admettant, sur le fondement de l'arrêté du 12 novembre 1969, qu'il était loisible à l'autorité compétente de rechercher si les services effectivement accomplis dans un tel emploi présentaient un risque particulier ou une fatigue exceptionnelle, et, dans la négative, de refuser leur classement en catégorie active, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., celle-ci est fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du 12 novembre 1969, qui mentionne l'emploi d'aide-soignant, celui-ci était régi par le décret du 24 septembre 1960 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire de services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dont l'article 2 dispose que : " (...) Les aides soignants assurent le service des hospitalisés et participent aux soins qui sont dispensés à ces derniers (...) " ; que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 1988, mentionné au point 3, que les textes statutaires successifs ont prévu que le corps des aides-soignants incluait les auxiliaires de puériculture ; que ces textes ont tous posé le principe selon lequel les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture participent aux soins des malades ; que, dans le dernier état du droit, l'article 4 du décret du 3 août 2007 dispose que les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ; qu'aux termes de cet article R. 4311-4 : " Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ; que, par suite, MmeA..., dont il est constant qu'elle a exercé ses fonctions, à partir de 1979, à la crèche du personnel du centre hospitalier universitaire de Toulouse, affectation qui n'implique pas de collaboration aux soins infirmiers, n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de la CNRACL aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 31 mars 2013 ; que la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse doit ainsi être rejetée ; que la présente décision n'implique pas qu'il soit statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA... ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CNRACL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées au même titre par la Fédération CGT Santé - Action sociale, intervenant en demande, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération CGT Santé-Action sociale est admise.

Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...et de la Fédération CGT Santé-Action sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la Caisse des dépôts et consignations et à la Fédération CGT Santé-Action sociale.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407835
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 407835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407835.20181219
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