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19/12/2018 | FRANCE | N°413033

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2018, 413033


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303501 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE00157 du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que M. et Mme B...ont formé à l'encontre de ce jugement.

Par

un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregist...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303501 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15VE00157 du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que M. et Mme B...ont formé à l'encontre de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2017 et le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et l'Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 21 juillet 1959 ;

- le code du sport ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2007, M. et Mme B...ont reçu une proposition de rectification aux termes de laquelle, d'une part, la " prime de résultat " que M.B..., joueur de football professionnel alors salarié de la société Olympique de Marseille, a perçu de la Fédération française de football à raison de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde de football en 2006, qui s'est déroulée en Allemagne, était imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, les frais professionnels correspondant aux commissions versées en 2006 à M. C...en rémunération de son emploi d'agent du joueur, ont été réintégrés aux revenus imposables du foyer fiscal. Par un jugement du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à la suite de ces rectifications. Par un arrêt du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur les conclusions du pourvoi portant sur l'année 2006 :

En ce qui concerne la prime de résultat versée par la Fédération française de football au titre de la Coupe du monde de football :

2. En premier lieu, l'article L. 222-3 du code du sport, dans sa rédaction applicable en 2006, autorise, par dérogation à l'article L. 125-3 du code du travail, le prêt de main d'oeuvre à titre lucratif lorsqu'il " concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité ". Il résulte de ces dispositions que le sportif professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire conserve, pendant la période de sa mise à disposition de cette fédération, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie et qu'en conséquence, les sommes versées par la fédération au joueur au titre de cette période doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

3. En jugeant que, durant la période où il était mis à disposition de la Fédération française de football en qualité de membre de l'équipe de France, M. B...devait être regardé comme poursuivant l'activité salariée qu'il exerçait habituellement pour le groupement sportif qui l'employait et en en déduisant que, dès lors, les sommes qui lui avaient été versées par la fédération au titre de sa participation à l'équipe de France devaient être analysées comme constituant des traitements et salaires, la cour, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un lien de subordination entre la fédération et le joueur, a fait une exacte application des dispositions mentionnées au point 2.

4. En second lieu, le 4 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande stipule : " (...) les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : 1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et 2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et 3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat " . Selon le 2 de l'article 20 de la même convention : " Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à : (...) (cc) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. (...) ".

5. En jugeant que, dès lors que M. B...satisfaisait aux trois conditions prévues au 4 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande, les sommes qui lui avaient été versées par la Fédération française de football au titre de sa participation à la phase finale de la Coupe du monde de 2006 étaient exclusivement imposables en France, la cour a implicitement mais nécessairement exclu qu'elles soient imposables en Allemagne conformément aux stipulations de cette convention et puissent, par suite, donner lieu à l'application des stipulations du 2 de son article 20, qui ne prévoient l'octroi d'un crédit d'impôt que lorsque des revenus imposables en France sont également imposables en Allemagne conformément à la convention. Au demeurant, la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 20, qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'application de la loi fiscale française mais seulement de modifier le calcul de l'impôt dû, n'avait pas être soulevée d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application d'office des stipulations du 2 de l'article 20 de la convention fiscale alors que les sommes en litige avaient fait l'objet d'une retenue à la source en Allemagne, doit être écarté.

En ce qui concerne les frais professionnels :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont déduit de leur revenu imposable au titre de l'année 2006 une somme de 341 000 euros correspondant à des sommes versées à M.C..., agent sportif de M. B.... L'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable de M. et Mme B....

7. Devant les juges du fond, les requérants se sont bornés à affirmer que M. C... avait réellement fourni des prestations à M.B..., notamment dans le cadre de la négociation du transfert du joueur du club turc de Galatasaray au club français de l'Olympique de Marseille en 2005, et que le " double mandatement " de M.C..., constaté par le Tribunal arbitral du sport dans une sentence du 30 novembre 2005, établissait que l'agent avait non seulement agi pour le compte de l'Olympique de Marseille mais aussi pour celui de M. B.... Cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes versées à M. C...par M. B...étaient entièrement financées par le club de l'Olympique de Marseille, qui versait à cet effet des primes spéciales au joueur, que celui-ci reversait à M.C.... En outre, les requérants n'ont produit devant les juges du fond aucun justificatif à l'appui de leurs allégations. Par suite, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, en jugeant que les requérants n'établissaient pas la réalité des prestations effectuées par M. C...pour M. B... en contrepartie des versements litigieux.

8. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas jugé que la nullité du contrat conclu le 30 novembre 2005 entre M. B...et M. C... prononcée par le Tribunal arbitral du sport dans la sentence mentionnée ci-dessus justifiait la remise en cause de la déductibilité, au titre de l'année 2006, de la somme de 341 000 euros mais a seulement estimé, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les requérants n'établissaient pas la réalité des prestations effectuées par M. C...en contrepartie des versements litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant de la nullité du contrat du 30 novembre 2005 la remise en cause de la déductibilité de la somme de 341 000 euros est inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2006.

Sur les conclusions du pourvoi portant sur l'année 2007 :

10 Devant les juges du fond, les requérants n'ont demandé la décharge de l'imposition au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 100 bis du code général des impôts que par voie de conséquence de la décharge qu'ils sollicitaient au titre de l'année 2006. Les conclusions du pourvoi tendant à la cassation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2006 ayant été jugées non fondées, ces conclusions doivent donc l'être également.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413033
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - REVENUS IMPOSABLES - SOMMES VERSÉES PAR UNE FÉDÉRATION SPORTIVE DÉLÉGATAIRE À UN SPORTIF PROFESSIONNEL MIS À SA DISPOSITION - INCLUSION, CE SPORTIF CONSERVANT LA QUALITÉ DE SALARIÉ DE L'ASSOCIATION OU DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE QUI L'EMPLOIE (ART. L. 222-3 DU CODE DU SPORT).

19-04-02-07-01 Il résulte de l'article L. 222-3 du code du sport dans sa rédaction applicable en 2006 que le sportif professionnel sélectionné en équipe de France par une fédération sportive délégataire conserve, pendant la période de sa mise à disposition de cette fédération, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive qui l'emploie et qu'en conséquence, les sommes versées par la fédération au joueur au titre de cette période doivent être regardés comme perçues dans le cadre de son contrat de travail et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 413033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413033.20181219
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