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01/02/2019 | FRANCE | N°418447

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 01 février 2019, 418447


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 17046048 du 29 décembre 2017, la présidente désignée par la présidente de la Cour a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 28 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Cons

eil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de m...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 17046048 du 29 décembre 2017, la présidente désignée par la présidente de la Cour a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 28 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP B. Odent-L. Poulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 31 août 2017, notifiée le 15 septembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. B..., ressortissant gabonais. En se fondant exclusivement sur le fait qu'il avait été enregistré le 13 novembre 2017, soit après le 16 octobre à minuit, date d'expiration du délai de recours d'un mois fixé par les dispositions précitées, pour rejeter le recours dirigé contre cette décision comme entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance alors que ce recours était daté du 27 septembre 2017 ce qui laissait ouverte la probabilité d'une régularisation par la production d'éléments justifiant qu'il avait été posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai, la présidente de la Cour a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP B. Odent - L. Poulet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 décembre 2017 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides versera à la SCP B. Odent - L. Poulet, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 418447
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 418447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418447.20190201
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