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13/03/2019 | FRANCE | N°418102

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 mars 2019, 418102


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Angers. Par une ordonnance n° 1705851 du 19 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT02286 du 15 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnan

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répliq...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Angers. Par une ordonnance n° 1705851 du 19 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT02286 du 15 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 février 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. M.B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2017 rejetant sa demande tendant au constat de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers.

2. La Section française de l'observatoire international des prisons justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.

3. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Si ces dispositions font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d'une situation de fait, elles n'excluent pas qu'il puisse être demandé au juge des référés d'ordonner, à ce titre, que soient effectuées des mesures ou des constats d'ordre quantitatif.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...a présenté, sur le fondement des dispositions précitées, une demande tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers, où il était détenu depuis le 12 septembre 2016. En refusant par principe que les prélèvements biologiques et les mesures acoustiques qui étaient demandés puissent être au nombre des constats susceptibles d'être ordonnés sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.

8. Il résulte de l'instruction que M. B...n'est plus détenu à la maison d'arrêt d'Angers depuis le 16 août 2017. A la date de la présente décision, plus de dix huit mois se sont écoulés depuis la fin de sa détention dans cet établissement. En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de M. B...à la maison d'arrêt d'Angers, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Section française de l'observatoire international des prisons est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 15 décembre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 3 : La requête d'appel de M. B...dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2017 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., la garde des sceaux, ministre de la justice et à la Section française de l'observatoire international des prisons.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418102
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - DÉTENU DEMANDANT PAR LA VOIE DU RÉFÉRÉ CONSTAT (ART - R - 531-1 DU CJA) UNE EXPERTISE CONCERNANT SES CONDITIONS DE DÉTENTION - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRONONCÉES - 1) MESURES N'EXCÉDANT PAS LE SEUL CONSTAT D'UNE SITUATION DE FAIT - MESURES OU CONSTATS D'ORDRE QUANTITATIF - EXISTENCE - ESPÈCE - 2) MESURES PORTANT SUR DES FAITS RÉVOLUS - ABSENCE [RJ1] - ESPÈCE.

37-05-02-01 1) Si les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative (CJA) font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d'une situation de fait, elles n'excluent pas qu'il puisse être demandé au juge des référés d'ordonner, à ce titre, que soient effectuées des mesures ou des constats d'ordre quantitatif.,,Commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que, par principe, les analyses biologiques et les mesures acoustiques auxquelles un détenu souhaitait faire procéder n'étaient pas au nombre des constats susceptibles d'être effectués sur le fondement de l'article R. 531-1 du CJA.,,2) Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.,,A la date de la présente décision, plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis la fin de la détention dans la maison d'arrêt. En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de l'intéressé au sein de cette maison d'arrêt, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - CONSTAT D'URGENCE - MESURES SOLLICITÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 531-1 DU CJA - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRONONCÉES - 1) MESURES N'EXCÉDANT PAS LE SEUL CONSTAT D'UNE SITUATION DE FAIT - MESURES OU CONSTATS D'ORDRE QUANTITATIF - EXISTENCE - ESPÈCE - 2) MESURES PORTANT SUR DES FAITS RÉVOLUS - ABSENCE [RJ1] - ESPÈCE.

54-03-02 1) Si les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative (CJA) font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d'une situation de fait, elles n'excluent pas qu'il puisse être demandé au juge des référés d'ordonner, à ce titre, que soient effectuées des mesures ou des constats d'ordre quantitatif.,,Commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que, par principe, les analyses biologiques et les mesures acoustiques auxquelles un détenu souhaitait faire procéder n'étaient pas au nombre des constats susceptibles d'être effectués sur le fondement de l'article R. 531-1 du CJA.,,2) Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.,,A la date de la présente décision, plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis la fin de la détention dans la maison d'arrêt. En l'absence de circonstance particulière, la mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de l'intéressé au sein de cette maison d'arrêt, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 28 septembre 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/,, n° 347585, T. pp. 998-1075.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 418102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418102.20190313
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