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13/03/2019 | FRANCE | N°418105

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 mars 2019, 418105


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Angers. Par une ordonnance n° 1705837 du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT02277 du 15 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnan

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répliq...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Angers. Par une ordonnance n° 1705837 du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NT02277 du 15 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 février 2018 et le 5 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 décembre 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2017 rejetant sa demande tendant au constat de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers.

2. La Section française de l'observatoire international des prisons justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.

3. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angers du 18 mars 2016 au 14 mars 2017. En jugeant que la demande de M. A...tendant à la désignation d'un expert pour constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Angers ne revêtait pas un caractère utile au motif que, l'intéressé ayant définitivement quitté les lieux depuis neuf mois à la date à laquelle il statuait, celle-ci se rapportait à des faits qui, en l'absence de circonstance particulière, n'étaient plus susceptibles d'être appréciés à la date du constat sollicité, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit. Ce faisant, il n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Section française de l'observatoire international des prisons est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la Section française de l'observatoire international des prisons.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418105
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 418105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418105.20190313
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