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15/03/2019 | FRANCE | N°417583

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 mars 2019, 417583


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une majoration de pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un jugement n° 1507906 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une majoration de pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un jugement n° 1507906 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditrice.

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., fonctionnaire retraité du ministère des affaires sociales, titulaire d'une pension civile concédée par un arrêté du 3 août 2015, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension tendant à l'octroi d'une majoration de pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2017 faisant droit à la demande de M.B....

2. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants./ II. Ouvrent droit à cette majoration : /Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent (...) / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article R. 32 bis du même code : " En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ".

3. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Les dispositions précitées du dernier alinéa du II de cet article L. 18 relatives aux enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension et, par suite, celles de l'article R. 32 bis du même code, ne sont pas applicables aux enfants du conjoint du pensionné, y compris pour la période qui précède le mariage. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour déterminer le droit à majoration de pension de M. B..., la durée pendant laquelle l'intéressé avait, avant leur mariage, commencé à prendre en charge les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage sans exiger les justificatifs prévus à l'article R. 32 bis.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministère de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417583
Date de la décision : 15/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - AVANTAGES FAMILIAUX. - MAJORATION POUR ENFANTS. - MAJORATION POUR ENFANTS DU CONJOINT (AL. 3 DU II DE L'ART. L. 18 DU CPCMR) - POINT DE DÉPART DU DÉCOMPTE DE LA PÉRIODE DE NEUF ANS PENDANT LAQUELLE LES ENFANTS DU CONJOINT DOIVENT AVOIR ÉTÉ ÉLEVÉS PAR LE PENSIONNÉ (III DE L'ART. L. 18 DU CPCMR) - MOMENT OÙ, EN FAIT, LE PENSIONNÉ A COMMENCÉ À ÉLEVER LES ENFANTS DE SON CONJOINT ISSUS D'UN PRÉCÉDENT MARIAGE, QUELLE QUE SOIT LA DATE À LAQUELLE LE PENSIONNÉ A ÉPOUSÉ CE CONJOINT [RJ1].

48-02-01-05-01 Il résulte du deuxième alinéa du II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Les dispositions du dernier alinéa du II de cet article L. 18 relatives aux enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension et, par suite, celles de l'article R. 32 bis du même code, ne sont pas applicables aux enfants du conjoint du pensionné, y compris pour la période qui précède le mariage. Ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui prend en compte, pour déterminer le droit à majoration de pension, la durée pendant laquelle l'intéressé avait, avant leur mariage, commencé à prendre en charge les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage sans exiger les justificatifs prévus à l'article R 32 bis.


Références :

[RJ1]

Rappr., CE, 19 mars 1975, Sieur Chantier, n° 93050, p. 212.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2019, n° 417583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417583.20190315
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