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01/04/2019 | FRANCE | N°422807

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 avril 2019, 422807


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité d'un retrait de permis de construire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501874 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02548 du 4 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par M. B...cont

re ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité d'un retrait de permis de construire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501874 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA02548 du 4 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 29 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant de la perte de chance de louer une maison comprenant deux logements, sur un terrain situé 33 domaine de l'Ouvière, parcelle BW 250, à Allauch, en raison de l'intervention d'un arrêté de retrait illégal du 21 juillet 2008 du permis de construire qu'il avait obtenu pour l'édification de cette maison le 22 avril 2008. Par une ordonnance du 4 juin 2018, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". L'article R. 611-11-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ".

3. Les informations données en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, par un courrier du 15 mars 2018 pris en application de l'article R. 611-11-1 précité, le greffe de la cour a indiqué à M. B...qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019, dont la date exacte lui serait communiquée, et que, s'il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. A la suite de la production d'un mémoire de la commune d'Allauch, le greffe l'a communiqué à M. B...en l'invitant à présenter sa réplique et lui indiquant que les échéances d'audiencement et de clôture préalablement communiquées n'étaient pas remises en cause. Toutefois, c'est à la date du 4 juin 2018 que l'appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité.

5. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que si le calendrier communiqué à M. B... en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu'avait été fixée et confirmée la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture de l'instruction. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits de M. B... qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire de la commune d'Allauch.

6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune d'Allauch présentées au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Allauch présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune d'Allauch.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422807
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES INFORMATIONS DONNÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 611-11-1 DU CJA - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LA MODIFICATION AIT ÉTÉ EXPLICITE ET EFFECTUÉE DANS DES DÉLAIS COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE PRISE À UNE DATE ANTÉRIEURE À CELLE FIXÉE PRÉALABLEMENT COMME ÉCHÉANCE PRÉVISIONNELLE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

54-04-01-05 Les informations données en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.,,Courrier du greffe d'une cour administrative d'appel du 15 mars 2018 pris en application de l'article R. 611-11-1 du CJA, indiquant au requérant qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019, dont la date exacte lui serait communiquée, et que, s'il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. A la suite de la production d'un mémoire en défense, le greffe l'a communiqué au requérant en l'invitant à présenter sa réplique et lui indiquant que les échéances d'audiencement et de clôture préalablement communiquées n'étaient pas remises en cause. Toutefois, c'est à la date du 4 juin 2018 que l'appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du CJA.,,Si le calendrier communiqué au requérant en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu'avait été fixée, et au demeurant confirmée, la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture de l'instruction. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant, qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES INFORMATIONS DONNÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 611-11-1 DU CJA - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE QUE LA MODIFICATION AIT ÉTÉ EXPLICITE ET EFFECTUÉE DANS DES DÉLAIS COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'ORDONNANCE PRISE À UNE DATE ANTÉRIEURE À CELLE FIXÉE PRÉALABLEMENT COMME ÉCHÉANCE PRÉVISIONNELLE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

54-04-03 Les informations données en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA), dont la communication aux parties au litige n'implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l'instruction sous réserve de l'être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.,,Courrier du greffe d'une cour administrative d'appel du 15 mars 2018 pris en application de l'article R. 611-11-1 du CJA, indiquant au requérant qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019, dont la date exacte lui serait communiquée, et que, s'il souhaitait produire, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. A la suite de la production d'un mémoire en défense, le greffe l'a communiqué au requérant en l'invitant à présenter sa réplique et lui indiquant que les échéances d'audiencement et de clôture préalablement communiquées n'étaient pas remises en cause. Toutefois, c'est à la date du 4 juin 2018 que l'appel a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du CJA.,,Si le calendrier communiqué au requérant en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu'avait été fixée, et au demeurant confirmée, la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture de l'instruction. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant, qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la possibilité de modifier les informations données en application de l'article R. 613-1 du CJA, CE, décision du même jour, M.,, n° 417927, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2019, n° 422807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422807.20190401
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