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24/07/2019 | FRANCE | N°422934

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 422934


Vu la procédure suivante :

Mme H...C...épouseJ..., M. F...J..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs A...et B...J..., M. D...J...et Mme E...J...épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 112 100 euros en réparation des préjudices subis par M. I...J..., ainsi que, en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 244 100,89 euros à MmeJ..., la somme de 26 20

1,60 euros à M. D...J..., la somme de 28 474,57 euros à M. F... J...

Vu la procédure suivante :

Mme H...C...épouseJ..., M. F...J..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs A...et B...J..., M. D...J...et Mme E...J...épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 112 100 euros en réparation des préjudices subis par M. I...J..., ainsi que, en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 244 100,89 euros à MmeJ..., la somme de 26 201,60 euros à M. D...J..., la somme de 28 474,57 euros à M. F... J..., la somme de 8 000 euros chacun à MM. A...et B...J...et celle de 5 000 euros à MmeG.... Par un jugement n° 1401555 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM la somme de 65 000 euros à verser aux consorts J...en leur qualité d'héritiers de M. I...J...et, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 29 717,17 euros à verser à Mme H...J...et la somme de 6 500 euros à verser à chacun de ses deux fils MM. D...et F...J...et, d'autre part, rejeté les demandes de MM. A...et B...J...et K...E...J....

Par un arrêt n° 16NC02653 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel des consortsJ..., porté à 41 335,65 euros, 18 398,22 euros et 16 191,73 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis respectivement par Mme H...J..., M. F...J...et M. D...J....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H...J..., M. F...J..., M. D...J...et Mme E...J...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme J...et autres, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. I...J..., alors âgé de 61 ans, a été pris en charge par les Hôpitaux civils de Colmar à compter du 17 août 2011 pour le traitement de douleurs abdominales. Une cholécystite lithiasique ayant été diagnostiquée, il a subi le 20 août 2011 une intervention chirurgicale en vue de l'ablation de la vésicule biliaire. Victime d'un arrêt cardio-circulatoire au cours de l'opération, à l'origine d'une encéphalopathie anoxique, il est resté atteint d'une paraplégie limitant ses capacités à un état pauci-relationnel. M. J...est décédé le 20 octobre 2012. Son épouse, Mme H...J..., ses fils, MM. D...et F...J..., ses petits-fils, A...et Diégo J...et sa soeur, Mme E...G..., ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l'accident médical dont il avait été victime. Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 65 000 euros à verser aux consorts J...en leur qualité d'héritiers de M. I...J..., au titre des préjudices que ce dernier avait subis avant son décès, et, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 29 717,17 euros à verser à Mme H...J...et la somme de 6 500 euros chacun à verser à MM. D...et F...J...au titre de leurs préjudices propres. Il a en revanche rejeté les conclusions présentées par les petits-fils et la soeur du défunt au titre de leurs préjudices propres. Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel des consortsJ..., porté à 41 335,65 euros, 18 398,22 euros et 16 191,73 euros les sommes mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis respectivement par Mme H...J..., M. F...J...et M. D... J...et rejeté le surplus de leurs conclusions. Les consorts J...se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur les demandes des petits-enfants et la soeur de M.J... :

2. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, applicable au litige porté devant les juges du fond : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ".

3. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.

4. Devant les juges du fond, A...et DiégoJ..., petits-enfants de M. I... J..., et MmeG..., sa soeur, demandaient réparation au titre de la solidarité nationale du préjudice moral ayant résulté pour eux de son décès. Pour juger qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnisation, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que, faute de posséder la qualité d'héritiers ou de légataires de la victime, ils ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se prononçant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur le droit à réparation de A...et Diégo J...et de MmeG....

Sur les demandes de la veuve et des enfants de M.J... :

5. Devant les juges du fond, Mme J...et MM. F...et D...J...demandaient la réparation du préjudice résultant de dépenses afférentes à des travaux d'aménagement et d'entretien de leurs domiciles respectifs qu'ils avaient exposées postérieurement à l'accident médical dont M. I...J...avait été victime, en faisant valoir que sans cet accident, ce dernier aurait réalisé lui-même ces travaux. En retenant que les justificatifs produits n'étaient pas suffisamment probants pour qu'il puisse être regardé comme établi que ces travaux auraient été pris en charge par M.J..., la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En se référant, en outre, à la circonstance que ces travaux ne présentaient pas un caractère nécessaire, ce qui rendait d'autant plus incertain le préjudice dont la réparation était demandée, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation présentées par A...et Diégo J...et MmeG....

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts J...une somme au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts J...d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juin 2018 est annulé en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation présentées par A...et Diégo J...et Mme G....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : L'ONIAM versera aux consorts J...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme H...J..., première requérante dénommée, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 422934
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 422934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422934.20190724
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